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TJ Évry, 13 févr. 2025, RG 25/00955


Vérifier : TJ Évry, 13 févr. 2025, RG 25/00955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
25/00955
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
67ae52d8f932e33cf1b75188

Texte de la décision

2,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N° 2021/

DU : 13 Février 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00955 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXRM

NAC : 30Z

FE délivrées le :

Jugement rectificatif rendu le 13 Février 2025

ENTRE :

SOCIETE YED, société à responsabilité limitée au capital de 9 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 751 799 776, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

SOCIETE BERKAN, société civile immobilière au capital de 120 euros; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 512 555 384, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Maître Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDERESSE

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.

En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 10 février 2025, Maître SEZGIN GUVEN, avocat de la société BERKAN, demande de rectifier le jugement en date du16 janvier 2025, précisant que l’orthographe du nom de la société BERKAN ne correspond pas aux termes de l’assignation.

A la lecture du jugement rendu le 16 janvier 2025, il apparaît qu’une erreur matérielle entache l’ensemble du jugement et le dispositif.

La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le corps et le dispositif de la décision, en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,

RECTIFIE le jugement rendu le 16 janvier 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire dans le corps et le dispositif :

“ la SCI BERKAN”

EN LIEU ET PLACE DE :

“ la SCI BERKANI”

Le reste demeurant sans changement.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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