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TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 25/00573


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00573
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67ae5476f932e33cf1b756a0

Texte de la décision

9,914 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00573 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Février 2025
Dossier N° RG 25/00573

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 10 mai 2024 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. X se disant [R] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [R] [E], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 16h21 ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025,

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 février 2025, reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 08h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur X se disant [R] [E], né le 04 Février 1995 à [Localité 22], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [C] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [R] [E];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00573 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions aux termes desquelles il est développé en substance
- que l’administration aurait recours à un procédé déloyal découlant de sa présentation elle-même déloyale des motifs de non présentation de l’étranger à son audition consulaire,
- que l’administration aurait failli à son obligation de diligence en ne présentant pas le retenu à son audition du fait d’une carence d’escorte ;

Que pour justifier de son argumentation, il verse aux débats un procès-verbal d’annulation d’escorte versé dans le dossier d’un autre retenu dont l’audition était prévue le même jour, devant le même consulat ;

Attendu cependant que sur le premier moyen, il y a lieu de constater qu’un motif de non présentation n’exclut pas l’autre et que la non-présentation en audition peut parfaitement résulter à la fois d’un refus de s’y présenter par le retenu et d’un défaut d’escorte ; que le défaut d’escorte ne peut venir mettre à néant le refus dûment constaté du retenu de se présenter et dont preuve contraire n’est pas rapportée ; que ce moyen sera dès lors rejeté, l’absence de présentation en audition résultant de deux causes non exclusives l’une de l’autre ;

Attendu par ailleurs qu’il se déduit de la réponse à ce premier moyen que l’administration n’a pas failli à son obligation de diligence puisque la non présentation résulte de causes combinées ; qu’il y a lieu en outre de relever qu’une nouvelle audition consulaire a été immédiatement réservée pour le 26 février suivant et que, parallèlement à cette identification par audition, l’administration a procédé comme habituellement avec les autorités algériennes en adressant dès l’origine un dossier complet au consulat comprenant les empreintes au format NIST de l’étranger qui permet à cette autorité de procéder à une reconnaissance sans audition et que cet envoi a été suivi de relances régulières les 27/01, 03/02 et 10/02/2025 ; que ce second moyen sera par conséquent rejeté ;

***

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer le 5 février 2025 ; qu’une nouvelle audition est programmée le 26 février 2025 ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les conclusions ;

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [E], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Février 2025 à 15 h 36

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 13 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 février 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier

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