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TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 21/04213


Vérifier : TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 21/04213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
21/04213
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
Autre
Id
67ae5477f932e33cf1b756c3

Texte de la décision

20,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[O] [H] épouse [J], [S] [F] [H]

C/

N° RG 21/04213 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCME3

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 13 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Madame [O] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 14]

Représentée par Me Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

Monsieur [S] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié : chez [E] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]

Représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré à l'audience du 13 Février 2025

Greffier : Fannie SALIGOT

Date de l'ordonnance de clôture : 3 juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Cécile VISBECQ, Juge et Monsieur Charlélie VIENNE, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [F] [H] et Madame [O] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 14] (13) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [I] [L] [H], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (75) et décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 15] (13),
- [G] [D] [H], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (75),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

À la suite de la requête en divorce déposée le 29 août 2019 par Monsieur [S] [H], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2020, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location et du mobilier du ménage à Madame [O] [J], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels, et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est,
- attribué la jouissance du véhicule de marque RENAULT à Madame [O] [J],
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* en période scolaire la première fin de semaine du mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, à condition que Monsieur [S] [H] héberge les enfants dans la région d'[Localité 12],
* pendant l'intégralité des vacances de février, de Pâques, et de la Toussaint,
* pendant la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les premier et troisième quarts des vacances scolaires d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour la mère de conduire les enfants au domicile paternel et pour le père de ramener les enfants au domicile maternel,
- dit que les cartes nationales d’identité et les carnets de santé des enfants sont remis au parent hébergeant à chaque transfert de résidence,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois,
- dit que la mère prend en charge les frais de trajets des enfants lors de l’aller au domicile paternel lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père,
- dit que le père prend en charge les frais de trajets des enfants lors du retour au domicile maternel lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.

Par requête conjointe notifiée par RPVA le 7 octobre 2021, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux de leur demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [H] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire qu'elle reprendra son nom de jeune fille,
- ordonner une enquête sociale à visée médico-psychologique,
- l'autoriser à faire suivre [I] et [G] par un psychologue ou en CMPP,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement s'exerçant :
* une fin de semaine par mois du samedi 12 heures au dimanche à 17 heures,
* la moitié de l’intégralité des vacances scolaires (hors vacances de printemps) à charge pour lui de venir chercher les enfants à la gare de [13] et de les raccompagner à la gare d’[Localité 12],
- accorder un droit d’appel « visio » toutes les fins de semaines pendant 15 minutes à heure fixe et dans de bonnes conditions (les enfants doivent être préparés psychologiquement à avoir leur papa au téléphone et être dans de bonnes conditions, pas au parc ou en cours d’activité)
- lui accorder un droit de voyage en Guinée et Côte d’ivoire chaque année paire,
- ordonner que les cartes nationales d’identité/passeport et les carnets de santé des enfants suivent les enfants à chaque transfert de résidence,
- réduire sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 125 euros par enfant, soit 250 euros,
- juger que les frais de scolarité (y compris cantine et garderie), d’activités extrascolaire et médicaux au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents,
- condamner Madame [O] [J] aux dépens,
- condamner Madame [O] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [J] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- constater qu’il a été satisfait à l’obligation concernant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
- fixer la date des effets du divorce au 18 décembre 2020,
- débouter le père de sa demande d’expertise médico-psychologique,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la moitié de l’intégralité des vacances scolaires à charge pour le père de venir chercher les enfants à la gare de [13] et de les raccompagner à la gare d’[Localité 12],
- débouter le père de sa demande concernant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
- débouter le père de sa demande concernant l’autorisation de voyage des enfants en Guinée et en Côte d’Ivoire,
- augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père la somme de 400 euros par enfant et par mois, soit 800 euros par mois,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, d’activités extrascolaires et médicaux non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle,
- condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens.

Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été ordonnée le 3 juin 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 21 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré jusqu'au 16 janvier 2025 afin de préciser leurs demandes de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] suite au décès de l'enfant [I].

Par message adressé le 16 janvier 2025, Madame [O] [J] a indiqué qu'elle renonçait uniquement à sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] et maintenait ses autres demandes.

Par message adressé le 17 janvier 2025, Monsieur [S] [H] a indiqué qu’il renonçait à ses demandes de mesures d’instruction et proposait une contribution à l’entretien et l’éducation d’[G] de 250 euros par mois.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 18 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu les déclarations d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexées à la requête conjointe en divorce ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

Madame [O] [J]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (13)

et de

Monsieur [S] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 14] (13) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [S] [H] a renoncé à ses demandes d’enquête sociale et d’expertise médico-psychologique ;

RAPPELLE que Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur [G] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

AUTORISE Monsieur [S] [H] à faire suivre l'enfant [G] par un psychologue sans l'accord de Madame [O] [J] ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande d'autorisation de voyager avec l'enfant [G] en Guinée et en Côte d'Ivoire les années paires sans l'autorisation de Madame [O] [J] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [G] au domicile de Madame [O] [J] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [H] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le passage de bras s'effectuera en début de période à la gare de [13] (77) et en fin de période à la gare d'[Localité 12] (13) ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi matin pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi après-midi pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche soir,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi soir,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut pas exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la journée, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale qu'une pièce d’identité et le carnet de santé de l'enfant le suivent lorsqu’il est accueilli chez l’un ou l’autre des parents ;
AUTORISE Monsieur [S] [H] à téléphoner à l'enfant [G] au besoin en visio le dimanche des semaines paires pendant quelques minutes entre 18 heures et 19 heures ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [O] [J] la somme de quatre cents euros (400 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [D] [H], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (75) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [J] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que Madame [O] [J] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation

DIT que les frais scolaires, de cantine et de garderie périscolaire, d'activités extra-scolaires et médicaux non remboursés relatifs à l'enfant seront réglés par moitié par Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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