Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 22/03257


Vérifier : TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 22/03257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/03257
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
Autre
Id
67ae5477f932e33cf1b756d4

Texte de la décision

6,470 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[B] [O] [L]

C/

[Z] [W] [J] épouse [L]

N° RG 22/03257 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW25

Nac : 20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

2 FE avocats
1 CD

JUGEMENT

le 13 Février 2025

ENTRE :

Monsieur [B] [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]

[Adresse 5]
[Localité 7]

DEMANDEUR : représenté par Me Carine FONTAINE, avocate au barreau de MEAUX

ET

Madame [Z] [W] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]

Chez Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]

DEFENDERESSE : représentée par Valérie DELATOUCHE, avocate postulante du barreau de MEAUX, et par Me Sabrina BERTRAND LESPINASSE, avocate plaidante du barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [O] [L] et Madame [Z] [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (77), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2022, Monsieur [B] [L] a assigné Madame [Z] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué à Monsieur [B] [L] la jouissance à titre onéreux du logement familial, situé [Adresse 2], à compter de la décision,
- dit que Monsieur [B] [L] assurera le règlement provisoire des échéances du crédit immobilier destiné au financement du logement familial,
- attribué à Monsieur [B] [L] la jouissance du véhicule de marque AUDI modèle Q3, à charge pour lui d’en acquitter les frais et charges,
- attribué à Madame [Z] [J] la jouissance du véhicule de marque AUDI modèle A1.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [L] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
- fixer les effets du divorce à la date du 11 octobre 2023,
- constater qu’il a été satisfait aux exigences légales concernant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [J] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires,
- dire qu'elle perdra l'usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- ordonner l'exécution provisoire.
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture a été ordonnée le 3 juin 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 juillet 2022 par Monsieur [B] [L] ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 10 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu la déclaration d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexée à la présente décision ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [W] [J]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (974)

et de

Monsieur [B] [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 11 octobre 2023 ;

DÉBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 10 février 2023 ;

FIXE les effets du divorce au 7 juillet 2022, date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.