Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source hf_dump

TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/02605


Vérifier : TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/02605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/02605
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
Autre
Id
67ae54b0f932e33cf1b7576d

Texte de la décision

8,669 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[Y] [S] épouse [E]

C/

[R], [A], [K] [E]

N° RG 23/02605 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEKP

Nac : 20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

2 FE avocats
1 CD

JUGEMENT

le 13 Février 2025

ENTRE :

Madame [Y] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14]

[Adresse 6]
[Localité 9]

DEMANDERESSE : représentée par Me Christine BALDUCCI- GUERIN, avocate au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [R], [A], [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]

[Adresse 2]
[Localité 13]

DEFENDEUR : représenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [S] et Monsieur [R] [A] [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs :
- [P] [Z] [E], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] (93),
- [B] [R] [X] [E], né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 15] (93),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

À la suite de la requête en divorce déposée le 25 janvier 2017 par Madame [Y] [S], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2017, a autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l’épouse à titre onéreux,
- dit que les époux régleront par moitié à titre provisoire et à charge de récompense :
* les échéances du crédit immobilier d'un montant de 1087 euros,
* les échéances du prêt pour le financement des études et le financement de la CLIO d'un montant de 354,90 euros,
* les échéances des crédits (IRPP et taxe foncière),
- dit que l’époux réglera à titre provisoire et à charge de récompense les échéances du crédit supplétif CREDIT AGRICOLE d'un montant de 102 euros,
- dit que l’épouse réglera à titre provisoire et à charge de récompense la taxe d'habitation,
- attribué à l’épouse la jouissance des véhicules CLIO immatriculé [Immatriculation 10] et FORD FIESTA immatriculé 403-DSG-77,
- attribué à l’époux la jouissance des véhicules JEEP immatriculé 282-ETE-77, DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 12] et la motocyclette YAMAHA immatriculée XT-600-E,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant due par le père à la somme de 300 euros.

Par acte d’huissier délivré le 1er août 2018, Monsieur [R] [E] a assigné Madame [Y] [S] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par jugement du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a débouté Madame [Y] [S] de sa demande en divorce.

Par acte d'huissier de justice délivré le 2 décembre 2021, Madame [Y] [S] a assigné Monsieur [R] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance d'orientation du 22 février 2022, la juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [S] demande au juge de :
- à titre principal, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- à titre reconventionnel, prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ou des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 21 mars 2017 date de la séparation,
- juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation de communauté,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] [E] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [R] [E] demande au juge de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 21 mars 2017,
- condamner Madame [Y] [S] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil,
- débouter Madame [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- dire que Madame [Y] [S] ne conservera pas, à l’issue du divorce, l’usage du nom patronymique de son mari,
- juger satisfactoire sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation et partage de leur régime matrimonial,
- juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- juger n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- débouter Madame [Y] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 2 décembre 2021 par Madame [Y] [S] ;

Vu l'ordonnance d'orientation rendue le 22 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de :

Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (60)

et de

Monsieur [R] [A] [K] [E]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (93)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 21 mars 2017 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [E] sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.