TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/03185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[Y] [T] épouse [P]
C/
[U] [P]
N° RG 23/03185 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFD2
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 13 Février 2025
ENTRE :
Madame [Y] [T] épouse [P]
née en 1970 à [Localité 21] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 16]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-3392 du 08/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 19] (MALI)
[Adresse 5]
[Localité 17]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière , lors de l’ audience du 12 décembre 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [T] et Monsieur [U] [P] se sont mariés le [Date mariage 12] 1986 à [Localité 27] (Mali), sous le régime de la communauté.
De cette union sont issus dix enfants :
- [H] [P], née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 26] (75),
- [K] [P], née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 25] (75),
- [G] [P], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 25] (75),
- [M] [P], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 22] (77),
- [L] [P], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 18] (93),
- [E] [P], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 18] (93),
- [D] [P], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 22] (77),
- [Z] [P], né le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 22] (77),
- [C] [P], né [Date naissance 10] 2005 à [Localité 20] (77)
- [F] [P], né le [Date naissance 15] 2013 à [Localité 20] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, Madame [Y] [T] a assigné Monsieur [U] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 2] à [Localité 23] (77) et du mobilier du ménage à Madame [Y] [T], à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges y afférents,
- ordonné, au besoin, à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
- constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [G],
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 150 euros par mois,
- rappelé que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [T] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires,
- autoriser les époux à résider séparément,
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges,
- reconduire les mesures relatives à l'enfant mineur,
- ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023 à personne, Monsieur [U] [P] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 11 juillet 2023 par Madame [Y] [T] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 28 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [T]
née en 1970 à [Localité 21] (Mali)
et de
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 19] (Mali)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 12] 1986 à [Localité 27] (Mali) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 24] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [Y] [T] tendant à :
- autoriser les époux à résider séparément,
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande tendant à reporter la date des effets du divorce entre les époux au 28 novembre 2023 ;
FIXE les effets du divorce au 11 juillet 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [Y] [T] et Monsieur [U] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [Y] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [P] à l'égard de l'enfant mineur ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser à Madame [Y] [T] la somme de cent cinquante euros (150 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [P], né le [Date naissance 15] 2013 à [Localité 20] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [T] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [Y] [T] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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