Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/01854


Vérifier : TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/01854
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
Autre
Id
67ae54b1f932e33cf1b75786

Texte de la décision

15,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[I] [N] épouse [H]

C/

[U] [H]

N° RG 23/01854 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCAX

Nac : 20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

1 CCC avocat
1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT

le 13 Février 2025

ENTRE :

Madame [I] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]

[Adresse 6]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2472 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEMANDERESSE : représenté par Me Samir MBARKI, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

[Adresse 5]
[Localité 9]

DEFENDEUR : non représenté

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [N] et Monsieur [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (Algérie) aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.

De cette union est né l'enfant [T] [Z] [H] le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (93), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, Madame [I] [N] a assigné Monsieur [U] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l'assignation en divorce,
- constaté que les époux résident séparément,
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
- débouté Madame [I] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que Madame [I] [N] et Monsieur [U] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- dit que chaque parent devra informer l’autre en cas de départ avec l'enfant à l’étranger,
- rappelé qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que le titre d’identité et le carnet de santé suivent l'enfant lorsqu’il est accueilli chez l’un ou l’autre des parents,
- précisé que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] à la somme de 120 euros par mois,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [N] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil,
- constater qu'elle ne conservera pas l'usage son nom d'épouse,
- fixer la date d'effet du divorce 1er mai 2019,
- constater qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire,
- constater qu'elle a formulé une proposition de partage du régime matrimonial,
- reconduire les mesures relatives à l'enfant.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023 à étude, Monsieur [U] [H] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En raison du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 avril 2023 par Madame [I] [N] ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 18 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (93)

et de

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande tendant à reporter la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2019 ;

FIXE les effets du divorce au 18 avril 2023, date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que Madame [I] [N] et Monsieur [U] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I] [N] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [H] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Madame [I] [N] la somme de cent vingt euros (120 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [Z] [H], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (93) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [N] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que Madame [I] [N] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DÉBOUTE Madame [I] [N] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.