TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 21/05128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[I] [X] épouse [C]
C/
[F] [V] [C]
N° RG 21/05128 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCO4Y
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 13 Février 2025
ENTRE :
Madame [I] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/7120 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [F] [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (SRI LANKA)
domicilié : chez Mme [Y] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEFENDEUR : représenté par Maître Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X] et Monsieur [F] [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 16] (77), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [E] [G] [C], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (Allemagne), désormais majeur,
- [D] [Z] [C], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (94),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2021, Madame [I] [X] a assigné à bref délai Monsieur [F] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à titre gratuit, au titre du devoir de secours, à Madame [I] [X] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à charge pour elle d'en régler les charges y afférentes,
- dit que Madame [I] [X] prendra en charge la moitié du remboursement des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à Madame [I] [X] la jouissance du véhicule commun de marque BMW, à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté,
- renvoyé les parties aux opérations de liquidations concernant l'attribution du véhicule commun de marque LEXUS,
- dit que Madame [I] [X] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
* la taxe d'habitation afférente au domicile conjugal,
* le crédit automobile contracté avec la [18], dont la mensualité s'élève à 524,52 euros par mois,
à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté,
- dit que Monsieur [F] [C] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
* le crédit renouvelable n°520500358546 contracté avec [19],
* le crédit personnel n°81608062902 contracté avec [19], dont la mensualité s'élève à 446,16 euros,
à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté,
- dit que Madame [I] [X] et Monsieur [F] [C] devront assurer par moitié le règlement provisoire des dettes suivantes :
* le crédit immobilier contracté avec le [13], dont les mensualités s'élèvent à 1438,60 euros, et ce dès décembre 2021,
* la taxe foncière relative au domicile conjugal,
à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté,
- débouté Madame [I] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [I] [X] de sa demande de provision ad litem,
- dit que Madame [I] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite le samedi des semaines paires, de 9 heures à 18 heures,
- précisé que le passage de bras devra être réalisée par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance, ou à défaut, dans les locaux de l'association [11],
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [X] demande au juge de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 30 août 2021,
- dire qu’il sera fait application de l’article 264 du code civil en ce qui concerne le nom marital,
- révoquer toutes donations ou avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
- dire que les époux sont mariés sans contrat de mariage et que la communauté légale est applicable, et dire que le régime matrimonial sera liquidé en conséquence,
- condamner Monsieur [F] [C] à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- constater que les époux ont récupéré leurs effets personnels,
- dire satisfactoire la proposition de règlement des intérêts pécuniaires suivante :
* lui attribuer le véhicule BMW,
* attribuer le véhicule Lexus à Monsieur [F] [C],
* mettre à sa charge le crédit [18],
* mettre à la charge de Monsieur [C] le crédit renouvelable 520500358546 de [19] et le crédit personnel 86608062902 de [19] pour une somme de 446, 16 euros, ainsi que tous autres crédits qu’il aurait souscrits seul,
* retenir que les époux ont des parts égales dans les droits sur le bien immobilier et que le solde de la vente sera réparti par moitié entre les époux,
* lui attribuer le solde du compte joint au jour de la délivrance de l’assignation,
* ordonner le rapport du capital de l’assurance vie et du PEL de [D] à la communauté par Monsieur [F] [C], et le partage par moitié entre les époux des fonds,
* règlement par moitié de la taxe foncière jusqu’à la vente du bien,
* Monsieur [F] [C] conservera à sa charge définitive tout dette auprès des établissements bancaires où il avait un compte personnel de quelque nature qu’il soit,
- condamner Monsieur [F] [C] à régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- maintenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit,
- maintenir la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement s'exerçant :
* en période scolaire, les fins de semaine paires du vendredi soir après l’école au lundi matin à l’école,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'effectuer les trajets,
- augmenter la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 500 euros par mois,
- condamner le père à prendre en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux/paramédicaux restés à charge,
- ordonner l'intermédiation financière,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement de divorce,
- condamner Monsieur [F] [C] aux dépens de la présente procédure et à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [F] [C] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- juger que Madame [I] [X] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que Madame [I] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 31 août 2021,
- renvoyer les parties à procéder à amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- débouter Madame [I] [X] de sa demande de condamnation de prestation compensatoire,
- débouter Madame [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur,
- maintenir la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classes,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et pour la mère de le raccompagner, ou toute autre personne digne de confiance,
- débouter Madame [I] [X] de sa demande d’augmentation contribution à l'entretien et a l'éducation des enfants mineurs, en l’absence d’élément nouveau,
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur à la somme de 100 euros par mois,
- fixer sa contribution à l'entretien et a l'éducation de l’enfant majeur à la somme de 50 euros par mois, payable directement entre les mains de l’enfant majeur,
- condamner Madame [I] [X] à lui rembourser la contribution indûment perçue depuis septembre 2023, date à partir de laquelle l’enfant majeur a commencé à travailler, soit la somme provisoirement arrêtée à 700 euros au 1er mars 2024,
- ordonner le partage par moitié entre les parents de l’ensemble des frais scolaires, extra-scolaires, et frais exceptionnels tels que frais médicaux non remboursés,
- débouter Madame [I] [X] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- débouter Madame [I] [X] de sa demande tendant à assortir l’exécution provisoire pour l’intégralité du jugement de divorce,
- réserver les dépens.
Les enfants ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2021 par Madame [I] [X] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 6 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15] (Sri Lanka)
et de
Monsieur [F] [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (Sri Lanka)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que les époux sont mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dresse procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE au 30 août 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] de sa demande de demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que Madame [I] [X] et Monsieur [F] [V] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [I] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [C] accueille l'enfant mineur et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de partage des trajets ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
FIXE, à compter du 12 septembre 2023, à la somme de cinquante euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [E] [C] due par Monsieur [F] [C] à Madame [I] [X] ;
DIT qu'à compter de la présente décision, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [E] [C] sera réglée par Monsieur [F] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois directement entre les mains de l'enfant majeur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement de ladite contribution ;
ÉCARTE l'intermédiation financière concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [E] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [C] à verser à Madame [I] [X] la somme de cent cinquante euros (150 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [Z] [C], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (94) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [X] en vertu du dernier alinea du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [I] [X] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que la contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 pour l'enfant [D] et le 1er janvier 2024 pour l'enfant [E] en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux) seront réglés par moitié par Madame [I] [X] et Monsieur [F] [C] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [C] à verser à Madame [I] [X] la somme de mille euros (1000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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