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TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 24/05304


Vérifier : TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 24/05304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/05304
Chambre
2e chambre cab. 3 - DIV
Type
Autre
Id
67ae54b2f932e33cf1b7578f

Texte de la décision

15,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[O] [L] [E]

C/

[C] [D] [N] épouse [E]

N° RG 24/05304 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWC2

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 13 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [L] [E]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 12]

Rep/assistant : Me Sophia RIZK, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [C] [D] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 16 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 16 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] et Madame [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [M] [N], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9] (93), enfant mineur, reconnu par sa mère l'année de sa naissance et par son père le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024 et remis au greffe le 29 novembre 2024, Monsieur [O] [E] a fait assigner Madame [C] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 janvier 2025, sans préciser le fondement de sa demande.

Les parties ont annexé à leurs conclusions un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 16 janvier 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 février 2024 ;

Concernant l’enfant mineur :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[M] ;
- fixer la résidence habituelle d'[M] en alternance au domicile de chacun de parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
- chez la mère : les fins de semaines impaires, du vendredi sorti des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
- chez le père : les fins de semaines paires, du vendredi sorti des classes au vendredi suivant rentrée des classes
* pendant les vacances scolaires :
- chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- chez le père : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
- dire que par dérogation, Monsieur [O] [E] bénéficiera de son enfant le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures, et Madame [C] [N] le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
- ordonner la remise à chaque parent durant sa période d'hébergement du passeport, de la carte d'identité, du carnet de santé ainsi que du livret de famille de l'enfant ;
- autoriser Monsieur [O] [E] à inscrire [M], au sein du même collège fréquenté par les enfants de sa compagne, à savoir le collège [11] à [Localité 12] (77) ;
- ordonner que Monsieur [O] [E] et Madame [C] [N] conservera à leur charge :
- les frais de la vie courante de l'enfant pendant sa période d'hébergement,
- les frais de cantine et périscolaires de l'enfant dépensés durant sa période d'hébergement ;
- partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [M] ;
- dire n'y avoir lieu à la procédure d'intermédiation financière ;

Concernant les autres mesures :

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [N] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 février 2024 ;

Concernant l’enfant mineur :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[M] ;
- fixer la résidence habituelle d'[M] en alternance au domicile de chacun de parents , à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
- chez la mère : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
- chez le père : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes
* pendant les vacances scolaires :
- chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- chez le père : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
- dire que par dérogation, Monsieur [O] [E] bénéficiera de son enfant le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures, et Madame [C] [N] le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
- ordonner la remise à chaque parent durant sa période d'hébergement du passeport, de la carte d'identité, du carnet de santé ainsi que du livret de famille de l'enfant ;
- autoriser Monsieur [O] [E] à inscrire [M], au sein du même collège fréquenté par les enfants de sa compagne, à savoir le collège [11] à [Localité 12] (77) ;
- ordonner que Monsieur [O] [E] et Madame [C] [N] conservera à leur charge :
- les frais de la vie courante de l'enfant pendant sa période d'hébergement,
- les frais de cantine et périscolaires de l'enfant dépensés durant sa période d'hébergement ;
- partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [M] ;
- dire n'y avoir lieu à la procédure d'intermédiation financière ;
Concernant les autres mesures :
- statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 28 novembre 2024,
Vu la déclaration d'acceptation du principe du divorce du 16 janvier 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [O], [L] [E], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (972)

et Madame [C], [D] [N], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (93)

mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 14] (93) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 février 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant l’enfant,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [M] [N], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9] (93) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

CONSTATE l'accord des parties pour procéder à l'inscription scolaire de l'enfant [M] [N] au collège [11] à [Localité 12] (77) ;

FIXE la résidence habituelle d'[M] [N], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9] (93) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

Hors vacances scolaires  :
Chez la mère : les fins de semaines impaires, du vendredi sorti des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
Chez le père : les fins de semaines paires, du vendredi sorti des classes au vendredi suivant rentrée des classes

Pendant les vacances scolaires :
Chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Chez le père : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, [M] [N], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9] (93) sera avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

ORDONNE la remise à chaque parent durant sa période d'hébergement du passeport, de la carte d'identité, du carnet de santé ainsi que du livret de famille de [M] [N], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9] (93) ;

DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil d'[M] [N], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9] (93) ainsi que les frais de cantine et périscolaires dépensés pendant leurs périodes d’hébergement ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [M] [N], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9] (93) (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul et au besoin les y condamne ;

DIT n'y avoir lieu à constater l'accord des parties pour dire n'y avoir lieu à la mise en place de la procédure d'intermédiation financière en l'absence de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] et Madame [C] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

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