TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/03117
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[E] [Z] [I] épouse [D]
C/
[U] [D]
N° RG 23/03117 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDRR
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 13 Février 2025
ENTRE :
Madame [E] [Z] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-1287 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : représentée par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEFENDEUR : représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Z] [I] et Monsieur [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 20] (Maroc), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte étranger.
De cette union sont issus deux enfants :
- [M] [D], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 20] (Maroc),
- [W] [D], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] (72),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par ordonnance de protection du 7 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
- interdit à Monsieur [U] [D] de recevoir, rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [E] [Z] [I],
- interdit à Monsieur [U] [D] de se rendre au domicile de Madame [E] [Z] [I] et sur le lieu de scolarisation des enfants [M] et [W],
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que le père exercera un droit de visite à l'espace de rencontre [14] a [Localité 18],
- fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 240 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2023, Madame [E] [Z] [I] a assigné Monsieur [U] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Monsieur [U] [D] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 16] (77) et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les loyers et les charges y afférents,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué à Madame [E] [Z] [I] la jouissance du véhicule automobile CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 12],
- attribué à Monsieur [U] [D] la jouissance du bien véhicule automobile CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 13],
- dit que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard d'[M] et [W],
- fixé la résidence habituelle ds enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite en espace de rencontre un jour par mois, pendant deux heures ou plus et sans possibilité de sortie des locaux de l'association,
- constaté l’insolvabilité du père et l'a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
- ordonné la mainlevée de l'interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l'autorisation de leurs deux parents,
- ordonné une expertise psychologique à caractère familial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [E] [Z] [I] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- rappeler que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation de fait, soit le 23 mars 2023,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit et la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- réserver les droits du père à l’égard des enfants,
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 240 euros par mois,
- ordonner l’intermédiation financière,
- condamner Monsieur [U] [D] aux dépens,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [D] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire qu'à l'issue du divorce, Madame [E] [Z] [I] reprendra son nom de jeune fille,
- ordonner la révocation de l'ensemble des libéralités qui auraient pu être accordées entre époux pour quelque cause que ce soit,
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire qu'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial,
- lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à l'attribution à Madame [E] [Z] [I] du véhicule CITROEN C4,
- dire que le véhicule CITROEN JUMPER lui sera attribué,
- dire que le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal lui sera attribué,
- fixer les effets du divorce au 23 mars 2023,
- constater qu'il ne s'oppose pas à ce que la mère exerce seule l'autorité parentale,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- constater qu'il ne s'oppose pas à ce que ses droits de visite et d'hébergement soient réservés,
- constater son état d'impécuniosité et le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 4 juillet 2023 par Madame [E] [Z] [I] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [Z] [I]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] (Maroc)
et de
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 21] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 20] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 23 mars 2023 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 3] à [Localité 16] (77) à Monsieur [U] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule Citröen Jumper ;
DIT que Madame [E] [Z] [I] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants :
- [M] [D], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 20] (Maroc),
- [W] [D], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] (72) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [Z] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [D] à l'égard des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande tendant à le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son état d'impécuniosité ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à Madame [E] [Z] [I] la somme de quatre-vingt euros (80 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de cent soixante euros (160 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [M] [D], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 20] (Maroc),
- [W] [D], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] (72) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [W] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Z] [I] en vertu du dernier alinea du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [E] [Z] [I] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] [I] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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