TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/02818
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 2 DIV
Affaire :
[I] [M] [V] épouse [B]
C/
[T] [B]
N° RG 23/02818 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD2T
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 4]
Bâtiment J -Appartement 303
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 16 Juin 2023 par [9], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025
Greffier : Lors des débats de Fannie SALIGOT greffier et lors du délibéré deEmilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [M] [V] et Monsieur [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (Indonésie), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union sont issus deux enfants :
- [C] [H] [T] [G] [B], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (29),
- [N] [T] [H] [G] [B], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (94),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, Madame [I] [V] a assigné Monsieur [T] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Madame [I] [V] la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] et du mobilier du ménage, à compter de la demande en divorce,
- débouté Madame [I] [V] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours,
- dit qu’au titre de cette jouissance, Madame [I] [V] est redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales, telle la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense ou créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que les charges liées à la propriété du bien, telles que charges de copropriété et taxe foncière, sont prises en charge par moitié par chacun des époux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- dit que les époux devront assurer par moitié chacun le règlement provisoire des échéances du plan conventionnel de redressement définitif mis en application le 31 juillet 2021,
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- débouté la mère de sa demande de droit de visite et d'hébergement classique au bénéfice du père,
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l'égard des enfants,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, à compter de la date de l'ordonnance,
- dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [V] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- juger qu'elle perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger que la date des effets du divorce sera fixée au 24 août 2023, date de la séparation effective des époux,
- lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- maintenir la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
- maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 400 euros,
- dire que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- juger ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023 à étude, Monsieur [T] [B] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 juin 2023 par Madame [I] [V] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 1er février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [I] [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (29)
et de
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (94)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (Indonésie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 24 août 2023 ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [I] [V] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants :
- [C] [H] [T] [G] [B], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (29),
- [N] [T] [H] [G] [B], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (94) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [B] sur les enfants :
- [C] [H] [T] [G] [B], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (29),
- [N] [T] [H] [G] [B], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (94) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Madame [I] [V] la somme de deux cents euros (200 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de quatre cents euros (400 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [C] [H] [T] [G] [B], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (29),
- [N] [T] [H] [G] [B], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (94) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [N] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [V] en vertu du dernier alinea du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [I] [V] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone 0821 22 22 22),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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