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TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/00462


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Date
13/02/2025
Numéro
23/00462
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
Autre
Id
67ae54b3f932e33cf1b757bb

Texte de la décision

16,769 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[I] [J], [W] [O] épouse [J]

C/

N° RG 23/00462 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC6WJ

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 13 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (MAROC)
domicilié : chez Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 13]

Représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2025, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025

Greffier : Fannie SALIGOT, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 24 juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [J] et Madame [W] [O], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 11] (Maroc).

De cette union, est née l'enfant [X] [J] le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 10] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

À la suite de la requête en divorce déposée le 20 février 2018 par Monsieur [I] [J], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2018 autorisé les époux à assigner en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à Madame [W] [O] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les loyers et charges,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et effets personnels,
- attribué à Madame [W] [O] la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, excepté éloignement de l'enfant pendant les vacances,
* pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
- fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père.

Par requête conjointe du 29 mai 2020, Monsieur [I] [J] et Madame [W] [O] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, chacun des époux ayant annexé une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2023.

L’affaire a été plaidée le 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.

Par jugement du 18 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur l'application de la loi marocaine.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [J] demande au juge de :
- se déclarer compétent pour statuer sur le divorce des époux en application de la loi marocaine,
- prononcer le divorce entre les époux en application de l’article 114 du code de la famille marocain,
- ordonner la mention du jugement en marge de leur acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- prendre acte de la proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- maintenir l’attribution de la jouissance du domicile conjugal au profit de Madame [O],
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- reconduire les mesures relatives à l'enfant,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [W] [O] demande au juge de :
- dire que les tribunaux français sont compétents et que la loi marocaine est applicable,
- ordonner le divorce des époux sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 21 novembre 2018,
- dire qu'elle reprendra son nom de jeune fille,
- lui donner acte de sa proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- lui attribuer le droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8],
- reconduire les mesures relatives à l'enfant.

L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été ordonnée le 24 juin 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant ;

Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 21 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu les déclarations d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexées à la requête conjointe en divorce ;

CONSTATE la compétence du juge français ;

CONSTATE l'application de la loi marocaine au prononcé du divorce et de la loi française aux mesures accessoires ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 114 du code de la famille marocain, le divorce par consentement mutuel de :

Madame [W] [O]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] (Maroc)

et de

Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 11] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 8] à [Localité 13] (77) à Madame [W] [O] ;

RAPPELLE que Monsieur [I] [J] et Madame [W] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [W] [O] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [J] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, sauf éloignement de l'enfant pendant les vacances,

pendant les vacances scolaires d'été :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement des fins de semaines s'étendra au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires d'été que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 10 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir deux mois de son intention d'exercer son droit lors des vacances d’été ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances scolaires d'été, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser à Madame [W] [O] la somme de cent cinquante euros (150 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [J], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 10] (77) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [O] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que Madame [W] [O] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2019 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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