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TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/00423


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Date
13/02/2025
Numéro
23/00423
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
Autre
Id
67ae54b4f932e33cf1b757c1

Texte de la décision

8,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème ChambreCab. 2 DIV
Affaire :

[D] [H]

C/

[U] [B] épouse [H]

N° RG 23/00423 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4RQ

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 13 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5] (MAROC)

Rep/assistant : Maître Sonia BEN REGUIGA de la SELEURL SBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Laurie JACQUES, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [U] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10](MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]

Rep/assistant : Maître Julia MORONI de la SELARL JLM AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Pierre GODINOT, avocat au barreau de NICE

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025

Greffier : Lors des débats ,Fannie SALIGOT,Greffier et lors du délibéré Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 24 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [H] et Madame [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (93), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs :
- [F] [H], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (93),
- [O] [H], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 13] (93),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2022, Monsieur [D] [H] a assigné Madame [U] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter du prononcé de l'ordonnance,
- constaté que les époux résident séparément,
- débouté les époux de leurs demandes d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ou gratuit,
- constaté l'accord des époux pour que l'épouse conserve la jouissance du domicile conjugal appartenant la SCI dont ils sont associés,
- dit que Monsieur [D] [H] prendra en charge la totalité du remboursement des échéances du crédit immobilier et de la taxe foncière relatifs au domicile conjugal, au besoin sous forme de loyers réglés à la SCI propriétaire, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
- fixé la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [D] [H] devra verser à Madame [U] [B] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 2000 euros,
- condamné Monsieur [D] [H] à régler à Madame [U] [B] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [D] [H] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- rappeler qu’à l’issue de la procédure Madame [U] [B] ne conservera pas l’usage du nom marital,
- rappeler que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dire qu’il n y a pas lieu à prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce au 30 juillet 2020 date à laquelle ont cessé toute cohabitation et collaboration entre les époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter Madame [U] [B] de sa demande de désignation d’un expert ou d’un notaire,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- dire que les dépens seront à la charge de chacun des époux,
- dire qu’il n y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [B] demande au juge de :
AVANT DIRE DROIT
- désigner tel expert-comptable et tel notaire qu'il plaira avec mission de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, en France comme au Maroc, aux frais exclusifs et avances de Monsieur [D] [H],
AU FOND
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- rappeler qu'à l'issue de la procédure elle ne conservera pas l'usage du nom marital,
- rappeler que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sur la base du rapport à intervenir,
- condamner Monsieur [D] [H] à lui verser une prestation compensatoire de 250 000 euros eu égard au nombre d'années de mariage,
- fixer la date des effets du divorce au 30 juillet 2020 date à date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial sur la base du rapport d'expertise,
- dire que les dépens seront à la charge de chacun des époux,
- condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 8000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 24 juin 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2022 par Monsieur [D] [H];

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 10 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de:

Madame [U] [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (Maroc)

et de

Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (92)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (93) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant à désigner tel expert-comptable et tel notaire qu'il plaira avec mission de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, en France comme au Maroc, aux frais exclusifs et avances de Monsieur [D] [H] ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [H] et Madame [U] [B] de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 30 juillet 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [U] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [U] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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