TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/03344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[M] [F] [L] [T] épouse [O]
C/
[U] [G] [O]
N° RG 23/03344 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFGG
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F] [L] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 21] ([Localité 24]) [Localité 21] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G] [O]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] (ANGOLA)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Maria-Isabel CALÇADA de la SELARL CALÇADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025
Greffier : Fannie SALIGOT, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 10 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [F] [L] [T] et Monsieur [U] [G] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 23] (Portugal) aucune indication relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union sont issus trois enfants :
- [K] [T] [O], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 25], [Localité 21] (Portugal),
- [Y] [T] [O], né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 25], [Localité 21] (Portugal),
- [E] [T] [O], née le [Date naissance 14] 2011 à [Localité 25], [Localité 21] (Portugal),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par jugement du 31 décembre 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a :
- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants mineurs,
- dit que la mesure s'exercera sous une forme renforcée jusqu'au 31 août 2020.
À la suite de la requête en divorce déposée le 29 avril 2020 par Madame [M] [L] [T], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Madame [M] [L] [T] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal,
- dit que cette jouissance sera onéreuse à compter de la prise de possession après travaux et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et de partage,
- dit que Madame [M] [L] [T] devra payer les charges afférentes au logement familial,
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels, et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ;
- dit que Madame [M] [L] [T] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits communs suivants:
* 165,22 euros au titre de la mensualité relative au crédit afférent au véhicule contracté avec la banque [17],
* 729,06 euros au titre de la mensualité relative au crédit immobilier contracté avec le [18],
- attribué la jouissance du véhicule commun à Madame [M] [L] [T],
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite en espace rencontre deux jours par mois pendant une durée d'une heure au plus en présence d'un professionnel et sans possibilité de sortir des locaux de l’association, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant soit 300 euros au total et ce à compter de l'ordonnance,
- ordonné la communication de la présente décision au juge des enfants de ce tribunal.
Par jugement du 20 décembre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, déchargé l'association en charge de la mesure et dit ne plus y avoir lieu à assistance éducative.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2023, Madame [M] [L] [T] a assigné Monsieur [U] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [L] [T] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- juger qu'elle ne conserve pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- inviter les époux, à défaut d’accord sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, à procéder amiablement ou à saisir un notaire afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
- maintenir la résidence des deux enfants mineurs à son domicile,
- supprimer le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs à la somme de 250 euros par enfant et par mois,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[K] à la somme mensuelle de 250 euros et ce à compter de l'ordonnance,
- condamner Monsieur [U] [O] à s'en acquitter directement sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] au [19],
- ordonner l’exécution de droit à titre provisoire de la décision à intervenir
- condamner Monsieur [U] [O] à lui verser la somme de 300 euros à titre de rappel de pension alimentaire pour le mois impayé de novembre 2023,
- condamner Monsieur [U] [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [O] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- juger que Madame [M] [L] [T] ne conservera pas l’usage du nom d’épouse,
- dire la procédure recevable en ce que les époux ont formulé une proposition de liquidation du régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
- maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- maintenir la pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs à 100 euros par mois et par enfant qu'il versera à la mère,
- inviter Madame [M] [L] [T] à justifier de ce que [K] est toujours à charge,
- si Madame [M] [L] [T] n’en justifie pas, supprimer la pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation d’[K] à compter de la date de l’assignation en divorce,
- si [K] est toujours à charge, maintenir la pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois,
- débouter Madame [M] [L] [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [M] [L] [T] de toutes demandes amples et contraires,
- dire que chacun supportera ses propres dépens.
Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'a été formulée par [E].
Par courrier du 25 août 2020, [Y] a sollicité son audition, toutefois celle-ci n'a pas été organisée par le juge. Les parties ont été informées en cours de délibéré de cette absence d'audition. L'avocat de Monsieur [U] [O] n'a pas formé d'observations et le conseil de Madame [M] [L] [T] a indiqué que l'audition n'était plus sollicitée. En conséquence, l'audition n'a pas été réalisée.
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 27 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [F] [L] [T]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 21] ([Localité 24]) [Localité 21] (Portugal),
et de
Monsieur [U] [G] [O],
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] (Angola),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 23] (Portugal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que Madame [M] [L] [T] et Monsieur [U] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [L] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [U] [O] ;
DIT que, pendant une période de six mois à compter de la première visite, les droits de visite de Monsieur [U] [O] s'exerceront dans l'espace rencontre offert par l'association [16] [Adresse 8] (tel : [XXXXXXXX02] – courriel : [Courriel 20]) deux jours par mois, pendant une durée de deux heures au plus, et avec possibilité de sortie des locaux de l'association au bout de trois mois de visites effectives, notamment en fonction des possibilités d'accueil de l'association ;
ENJOINT à Madame [M] [L] [T] et Monsieur [U] [O] de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles les droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaires, en fonction des possibilités d'accueil de l'association ;
PRÉCISE les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, Monsieur [U] [O] devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance en période scolaire, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
DIT que Madame [M] [L] [T] ou une personne de confiance désignée par elle conduira les enfants auprès de l’association et viendra les y rechercher ;
DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
DIT qu'à l'issue de l'exercice effectif du droit de visite en espace de rencontre pendant six mois, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [O] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
le dimanche des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures,
pendant les vacances scolaires d'été :
les dimanches de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires, de 10 heures à 18 heures,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 10 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- la moitié des vacances correspond au samedi de la moitié des vacances scolaires à 18 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] [T] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [K] et supprime la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à Madame [M] [L] [T] la somme de ent cinquante euros (150 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de trois cents euros (300 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [Y] [T] [O], né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 25], [Localité 21] (Portugal),
- [E] [T] [O], née le [Date naissance 14] 2011 à [Localité 25], [Localité 21] (Portugal) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [E] [T] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [L] [T] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [M] [L] [T] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [M] [L] [T] en paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du mois de novembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [M] [L] [T] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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