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TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/01757


Vérifier : TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/01757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/01757
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
Autre
Id
67ae54b4f932e33cf1b757c9

Texte de la décision

11,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :

[H], [E], [U] [Z] épouse [A]

C/

[C], [T] [A]

N° RG 23/01757 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7DG

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 13 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [H], [E], [U] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 10]

Rep/assistant : Me Sandra BURGER, avocat au barreau de MELUN

DEFENDEUR :

Monsieur [C], [T] [A]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]

Rep/assistant : Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025

Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT,greffier et lors du délibéré de Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 24 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Cécile VISBECQ , et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [E] [U] [Z] et Monsieur [C] [T] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus trois enfants désormais majeurs :
- [K] [O] [W] [A], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 16] (77),
- [N] [M] [A], né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 16] (77),
- [V] [L] [A], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 16] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, Madame [H] [Z] a assigné Monsieur [C] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :

- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [C] [A] la jouissance gratuite au titre du devoir de secours du domicile conjugal sis [Adresse 6] et du mobilier du ménage, à compter de l'ordonnance,
- constaté que les époux s’accordent pour que le règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation soit réparti par moitié entre eux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué à Madame [H] [Z], la jouissance du véhicule automobile SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 13], à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, et à charge pour elle de régler l’ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance,
- attribué à Monsieur [C] [A], la jouissance du véhicule automobile VOLKSWAGEN SCIROCCO immatriculé [Immatriculation 12], à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, et à charge pour lui de régler l’ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance,
- fixé à la somme de 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Madame [H] [Z] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de l'ordonnance, avec indexation,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal souscrit auprès du crédit agricole, en raison de la déchéance du terme prononcé par ladite banque le 16 mars 2023 et du commandement de saisie-vente signifié aux époux par commissaire de justice le 22 juin 2023,
- constaté l'état d'insolvabilité du père et l'a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [Z] demande au juge de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à l’issue de la procédure en divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- fixer la date des effets du divorce au 25 septembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- à titre principal, débouter Monsieur [C] [A] de sa demande de prestation compensatoire, tant sous la forme d’un règlement viager à hauteur de 500 euros par mois que sous la forme d’un règlement en capital de 50 000 euros libérable sur 8 ans,
- à titre subsidiaire, limiter la prestation compensatoire à la somme de 14 400 euros et l'autoriser à la payer sous forme de versements mensuels de 150 euros pendant 8 ans,
- constater l'état d'insolvabilité du père et le dispenser de toute contribution alimentaire, jusqu’à retour à meilleure fortune,
- débouter Monsieur [C] [A] de sa demande au titre des dépens,
- juger que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [C] [A] demande au juge de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 25 septembre 2021,
- à titre principal, condamner Madame [H] [Z] à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 500 euros par mois,
- à titre subsidiaire, condamner Madame [H] [Z] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros sous forme de versements mensuels sur une période de 8 années,
- constater son état d'impécuniosité et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation,
- condamner Madame [H] [Z] aux entiers dépens.

La clôture a été ordonnée le 24 juin 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 février 2023 par Madame [H] [Z] ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 27 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [H] [E] [U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] (77)

et de

Monsieur [C] [T] [A]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (94)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1992, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 25 septembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [C] [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trente huit mille quatre cents euros (38 400 €) sous forme de versements mensuels de quatre cents euros (400 €) pendant huit (8) années ;

DIT que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] [A] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [V] jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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