TJ Nice, 13 févr. 2025, RG 24/04286
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 5] / [U]
N° RG 24/04286 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDX3
N° 25/00042
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Me TEBOUL
Expédition délivrée
Me TEBOUL
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] sis à [Localité 6], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET PASCAL DEVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 082
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires L'OREE DE LA LANTERNE D a initié une procédure de saisie immobilière selon commandement de payer délivré le 8 juin 2022 à l'encontre de M. [N] [U] en recouvrement d'une somme de 5.901,78 euros arrêtée au 1er juin 2022.
L'acte de saisie a été publié le 15 juin 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2022 S n° 86).
Une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 22 septembre 2022 a été délivrée le 25 juillet 2022.
Par jugement rendu le 3 novembre 2022, le Juge de l’Exécution a constaté le désistement d’instance du créancier poursuivant ; le créancier poursuivant a cependant été déclaré irrecevable en sa demande de radiation du commandement.
Dans ce contexte, le Syndicat des Copropriétaires qui estime être à nouveau créancier du défendeur, a fait assigner ce dernier devant la présente juridiction en radiation du commandement litigieux.
Régulièrement assigné, M. [N] [U] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [N] [U] suite au commandement du 8 juin 2022, s’est terminée par un désistement du créancier poursuivant par jugement rendu le 3 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétarires avait été déclaré irrecevable en sa demande de radiation du commandement.
En revanche, ce syndicat, qui estime être créancier de M. [U], est aujourd’hui recevable à faire une telle demande.
Il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement litigieux selon les termes du dispositif.
Il convient de laisser les frais et dépens de la présente procédure à la charge du demandeur, la radiation du commandement étant prononcée dans son intérêt.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 15 juin 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2022 S n° 86) ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge en marge de ladite saisie immobilière ;
Laisse les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5].
La greffière Le juge de l’exécution
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