TJ Nice, 13 févr. 2025, RG 23/00136
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [R], [D]
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAL
N° 25/39
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRA
Y
Me Hajer HMAD
Me PORTERON
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, société civile coopérative, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT S.D.C. [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet CDS GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement (n° 24/00077) du 28 mars 2024, auquel la présente décision fait expressément référence s'agissant des moyens et prétentions des parties, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 190.000 €, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.341,76 euros.
Par jugement (n° 24/00184) du 26 septembre 2024, le juge de l'exécution a accordé un délai supplémentaire aux débiteurs saisis afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Lors de l'audience de rappel du 19 décembre 2024, et par conclusions déposées le 12 décembre 2024, le créancier poursuivant sollicite l’homologation de la vente amiable intervenue le 24 septembre 2024.
Il produit un acte de vente établi le 24 septembre 2024 en l'étude de Maître [T] [V], notaire à [Localité 7], moyennant le prix de 193.000 €.
De leur côté, les autres parties n’ont pas conclu.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.».
La vente amiable des biens saisis a été réalisée le 24 septembre 2024 en l'étude de Maître [T] [V], notaire associé à [Localité 7].
Le prix de vente à hauteur de 193.000 €, est conforme au prix minimum fixé dans le jugement d’orientation.
Il est produit le récépissé émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations établissant la consignation du prix de vente, auprès de cet organisme en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est également justifié du règlement des frais.
Il convient donc, conformément à la demande du créancier poursuivant de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux prescriptions du jugement d’orientation et de prononcer la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement (n° 24/00077) du 28 mars 2024 ;
Vu le jugement (n° 24/00184) du 26 septembre 2024 ;
Constate la vente amiable des biens saisis ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ;
Ordonne la publication du présent jugement ;
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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