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TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 24/08726


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Date
13/02/2025
Numéro
24/08726
Chambre
Cabinet 2
Type
Autre
Id
67ae58acf932e33cf1b766b2

Texte de la décision

31,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 24/08726 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3NH

N° MINUTE : 25/00016

AFFAIRE

[F] [D] épouse [E]

C/

[J] [I] [E]

DEMANDEUR

Madame [F] [D] épouse [E]
8 rue des Frères Chausson
92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [I] [E]
3 rue Buffon
92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [D] et Monsieur [J] [I] [E] se sont mariés le 28 juin 2014 à Villerville (14).

Le 14 juin 2017, ils ont conclu un contrat de mariage reçu par Maître [L], notaire à paris (18ème), instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.

De leur union est issue une enfant : [K] [D] [E], née le 2 février 2018 à Paris (18ème).

Le 8 octobre 2024, Madame [F] [D] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [J] [I] [E], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 janvier 2025.

A cette audience, Madame [F] [D] a comparu, assistée par son conseil, Monsieur [J] [I] [E], absent, était représenté par le sien. Les parties ont renoncé à leurs demandes de mesures provisoires.

Par conclusions concordantes, Madame [F] [D] et Monsieur [J] [I] [E] demandent au juge de :
Prononcer le divorce des époux [D]/[E] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux et les actes de naissance respectifs ;Dire et juger que Madame [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ; Rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et ne prennent effets qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ; Fixer la date des effets du divorce au 3 mai 2023, date de la cessation de la vie commune des époux ; Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial; Fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [E] à Madame [D] à la somme de 18 000 euros laquelle sera exécutée en capital sous la forme d’une seule et unique somme d’argent payable par le compte CARPA du Conseil de Monsieur [E] directement à Madame [D] lorsque le divorce aura revêtu un caractère définitif par l’échange des deux actes d’acquiescement au jugement à intervenir; Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, [K] ;Fixer la résidence de [K] en alternance au domicile de chacun des parents selon un mode hebdomadaire et sauf meilleur accord selon les modalités suivantes: En période scolaire :
➢ les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec changement de bras le lundi à la sortie des classes ;
➢ en cas de lundi férié, le changement s’effectuera le mardi sortie des classes ;
➢ la responsabilité du parent est effective jusqu’à la sortie des classes ;
➢ par exception, la fête des mères est accordée à la mère de 10h à 19h, à charge pour la mère d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile du père ;

➢ la fête des pères est accordée au père sur demande, de 10h à 19h, à charge pour le père d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de la mère ;
Sur la période des vacances scolaires :
- Suivi de l’alternance pendant les petites vacances scolaires y compris les vacances de Noël, avec passage de bras le vendredi, sortie des classes jusqu’au samedi 19 heures ;
- pour les vacances d’été :
- en année paire pour la mère, les première et troisième quinzaine et les deuxième et quatrième en année impaire et inversement pour le père ;
- Accorder systématiquement à Monsieur [E] d’assurer la rentrée des classes jusqu’à la fin de l’école élémentaire ;
Ordonner à chacun des parents d’autoriser l’enfant à joindre son autre parent, sur la période de résidence chez l’autre parent, une fois par semaine le mercredi à partir de 18 heures à défaut de meilleur accord ainsi que le jour anniversaire de [K] le 2 février de chaque année vers 18 heures ; Dire et juger que les carnets de santé et de correspondance devront suivre l’enfant sur les temps de résidence chez son parent ; Autoriser la libre sortie du territoire français sous réserve que l’enfant soit accompagnée jusqu’à ses 15 ans par son parent, à l’exception des voyages collectifs tel que voyages scolaires, colonies de vacances, etc…Préciser que les deux parents sont référents vis-à-vis des administrations et des tiers; Ordonner que le passeport de l’enfant [K] soit conservé par le père à charge pour lui de e remettre à première demande à la mère et que celle-ci conserve de part vers elle la carte nationale d’identité de l’enfant qu’elle remettra à première demande au père ; Fixer la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de [K] à compter du 1er octobre 2024 à la somme de 150 € par mois 12 mois sur 12 ;Condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme directement entre les mains de la mère au plus tard le 5 de chaque mois avec intermédiation de la CAF (ARIPA) ; Condamner chacun des parents à prendre en charge par moitié les dépenses exceptionnelles de l’enfant ayant retenu leur agrément préalable (activités extrascolaires, suivi psychologique, voyage scolaire, reste à charge médical, frais post-bac, permis de conduire, etc…) étant précisé que les frais périscolaires et de cantine correspondant au temps d’usage de chaque parent seront laissés à la charge de celui-ci ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée le 21 janvier 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Madame [F] [D] et Monsieur [J] [I] [E] demandent au juge de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant qu’ils vivent séparément depuis le 3 mai 2023.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise.

Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :

Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Cependant, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Madame [F] [D] et Monsieur [J] [I] [E] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 3 mai 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 3 mai 2023.

Sur l’usage du nom du conjoint :

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.

Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :

L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.

À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.

Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.

En l’espèce, compte tenu de l’accord des époux, il convient de dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.

Sur la prestation compensatoire 

L'article 270 dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
- versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou
d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

En l’espèce, les époux sont d’accord pour que Monsieur [J] [I] [E] verse une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 18 000 euros à Madame [F] [D], exigible à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive.

Il ressort des écritures des parties les éléments suivants :
-Madame [F] [D], qui souffre de diverses pathologies, est contrainte de travailler à temps partiel en tant que professeur des écoles. Elle indique percevoir un salaire mensuel net avant impôt de 2 394 euros.

- Monsieur [J] [I] [E] est juriste au sein de l’office français de la biodiversité. Il indique percevoir un salaire mensuel net avant impôt de 3 374 euros.

Au vu de ces éléments, il apparaît une disparité de revenus créée par la rupture du lien conjugal, au détriment de Madame [F] [D], justifiant que lui soit versée une prestation compensatoire selon le montant et les modalités précédemment exposés.

Il convient donc d’entériner l’accord des époux.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT:

Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'audition de l’enfant :

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

En l’espèce, [K] n’étant pas douée du discernement suffisant pour être entendue, au vu notamment de son jeune âge, il n’y pas lieu à envisager son audition par le juge aux affaires familiales, ni la vérification de l’information relative au droit à être entendu.

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.

Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Il résulte de la date de naissance de l’enfant mineure, née pendant le mariage de ses parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à son égard.

Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la résidence habituelle de l’enfant :

Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités précédemment exposées.

Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à la pratique actuelle et à l’intérêt de [K].

Par conséquent, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Les modalités en seront précisées dans le présent dispositif.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :

En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.

En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.

Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.

En l’espèce, les parties s’entendent pour que le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur [J] [I] [E] soit fixé à la somme de 150 euros par mois.

La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.

Par conséquent, compte tenu des facultés contributives respectives des parties, des besoins actuels de l’enfant eu égard à son âge, la contribution que devra verser Monsieur [J] [I] [E] pour l’entretien et l’éducation de [K] s’élèvera à la somme de 150 euros par mois.

En application de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant prenant la forme d’une pension alimentaire est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (à savoir la CAF ou la MSA) au parent créancier est mis en place de plein droit. L’intermédiation n’est cependant pas mise en place en cas de refus des deux parents.

En l’espèce, en l’absence d’opposition des parents, l’intermédiation sera mise ne place.

Par ailleurs, compte tenu de l’accord des parties, les frais exceptionnels exposés pour l’enfant ci-dessus énumérés seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement

En l’espèce, les parties étant d’accord pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens, il sera fait droit à leur demande.

Sur l’exécution provisoire :

Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.

PAR CES MOTIFS

Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :

VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’assignation délivrée le 8 octobre 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [F] [D]
Née le 6 juin 1985 à Paris (14ème)

Et

Monsieur [J] [I] [E]
Né le 24 mars 1985 à Colombes (92)

Mariés le 28 juin 2014 à Villerville (14)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

FIXE au 3 mai 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [F] [D] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [E] à Madame [D] à la somme de 18 000 euros laquelle sera exécutée en capital sous la forme d’une seule et unique somme d’argent payable par le compte CARPA du Conseil de Monsieur [E] directement à Madame [D] lorsque le divorce aura revêtu un caractère définitif par l’échange des deux actes d’acquiescement au jugement à intervenir ;

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;

CONSTATE que Madame [F] [D] et Monsieur [J] [I] [E] exercent en commun de plein droit l’autorité parentale sur l’enfant ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de [K] en alternance au domicile de chacun des parents selon un mode hebdomadaire et sauf meilleur accord selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
➢ les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec changement de bras le lundi à la sortie des classes ;
➢ en cas de lundi férié, le changement s’effectuera le mardi sortie des classes ;
➢ la responsabilité du parent est effective jusqu’à la sortie des classes ;
➢ par exception, la fête des mères est accordée à la mère de 10h à 19h, à charge pour la mère d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile du père ;
➢ la fête des pères est accordée au père sur demande, de 10h à 19h, à charge pour le père d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de la mère ;
Sur la période des vacances scolaires :
- Suivi de l’alternance pendant les petites vacances scolaires y compris les vacances de Noël, avec passage de bras le vendredi, sortie des classes jusqu’au samedi 19 heures ;
- pour les vacances d’été :
- en année paire pour la mère, les première et troisième quinzaine et les deuxième et quatrième en année impaire et inversement pour le père ;

DIT que Monsieur [E] assurera la rentrée des classes jusqu’à la fin de l’école élémentaire ;

ORDONNE à chacun des parents d’autoriser l’enfant à joindre son autre parent, sur la période de résidence chez l’autre parent, une fois par semaine le mercredi à partir de 18 heures à défaut de meilleur accord ainsi que le jour anniversaire de [K] le 2 février de chaque année vers 18 heures ;

DIT que les carnets de santé et de correspondance devront suivre l’enfant sur les temps de résidence chez son parent ;

AUTORISE la libre sortie du territoire français sous réserve que l’enfant soit accompagnée jusqu’à ses 15 ans par son parent, à l’exception des voyages collectifs tel que voyages scolaires, colonies de vacances ;

PRECISE que les deux parents sont référents vis-à-vis des administrations et des tiers ;

ORDONNE que le passeport de l’enfant [K] soit conservé par le père à charge pour lui de le remettre à première demande à la mère et que celle-ci conserve de part vers elle la carte nationale d’identité de l’enfant qu’elle remettra à première demande au père ;

FIXE la contribution de Monsieur [J] [I] [E] à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, payable au domicile de Madame [F] [D], mensuellement, douze mois sur douze, à compter du 1er octobre 2024 et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant, notamment, activités extrascolaires, suivi psychologique, voyage scolaire, reste à charge médical, frais post-bac, permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable étant précisé que les frais périscolaires et de cantine correspondant au temps d’usage de chaque parent seront laissés à la charge de celui-ci et au besoin les y CONDAMNE ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 13 Février 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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