TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 24/08047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/08047 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWJT
N° MINUTE : 25/26
AFFAIRE
[W] [B] [L] épouse [A]
C/
[R] [O] [A]
DEMANDEUR
Madame [W] [B] [L] épouse [A]
domiciliée : chez Madame [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [B] [L] et Monsieur [R] [O] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 auprès de l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9].
De cette union sont issus :
- [U] [G] [A], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11], Martinique (97), majeure,
- [K] [C] [A], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 10] (92), majeur,
- [Y] [F] [A], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (92).
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024, Madame [W] [L] a assigné Monsieur [R] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Elle demande notamment au juge sur le fond :
- de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
- de renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- de juger qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- de fixer la date des effets du divorce à la date du 11 septembre 2023, date de la séparation des époux,
- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
- de fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- de juger que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront librement en accord avec la mère,
- de condamner Monsieur [A] à verser la somme de 250 euros par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] et de [Y],
- de juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Madame [L], il convient de se reporter à l'assignation en divorce susvisée.
A l'audience du 16 décembre 2024, Madame [L], représentée par son conseil, a confirmé qu'elle ne sollicitait aucune mesure provisoire et a demandé la clôture.
Monsieur [A], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le jour-même et l'avocat de la demanderesse a plaidé sur le fond.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 septembre 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l'article1127 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DÉBOUTE Madame [W] [L] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 13 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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