TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 23/04455
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/04455 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMLR
N° MINUTE : 25/00017
AFFAIRE
[W] [G] [U] [O] épouse [M]
C/
[C] [E] [B] [M]
DEMANDEUR
Madame [W] [G] [U] [O] épouse [M]
44 avenue de Paris
Escalier B4
92320 CHATILLON
représentée par Maître Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2165
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E] [B] [M]
181 rue de Fleury
92140 CLAMART
représenté par Maître Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [G] [U] [O] et Monsieur [C] [E] [B] [M] se sont mariés le 1er août 1998 à La-Chapelle-Haute-Grue (Calvados) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 10 juin 1998 par acte devant [F] [Y], notaire associé à Paris (2ème arrondissement).
Un enfant est né de leur union : [K] [D] [R] [M], née le 14 mai 1999 à Meudon (Hauts-de-Seine).
Par assignation du 17 mai 2023 remise au greffe le 24 mai 2023, Madame [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Lors de l’audience d’orientation du 12 décembre 2023, Madame [O] et Monsieur [M] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 13 mars 2024, Madame [O] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Dire et juger que Madame [O] ne pourra pas conserver l’usage de son nom marital postérieurement au divorce, en application de l’article 264 alinéa 1 du code civil,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,Constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Fixer la date d’effet du divorce au 23 juin 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du code civil.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 16 avril 2024, Monsieur [M] demande également que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, sollicite quant à lui du juge de :
Juger Monsieur [C] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Constater que Madame [W] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [C] [M],
Fixer la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de date de la séparation effective, soit le 23 juin 2018,Ordonner le maintien dans l’indivision s’agissant du bien immobilier sis 333 avenue Jean Rieux – 31 500 Toulouse,Juger qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,Condamner Madame [W] [O] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024 et l’audience de plaidoiries, fixée au 16 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 6 février 2025.
Le délibéré a été prorogé au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
L'article 1123-1 du code civil dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties demandent au juge de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
A l’audience sur les mesures provisoires du 12 décembre 2023, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage du nom de son conjoint sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la date des effets de leur divorce au 23 juin 2018, en indiquant qu’il s’agit de la date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La date de la séparation effective étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise.
Par conséquent, il convient de fixer les effets patrimoniaux du divorce au 23 juin 2018.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales d’ordonner le maintien dans l’indivision du bien immobilier situé 333 avenue Jean Rieux à Toulouse (31500).
Dès lors que le divorce est prononcé, cette prétention s’apparente à une demande relative au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
Or, l’époux ne produit pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les parties, ou un projet établi par le notaire et ne justifie donc pas des désaccords subsistants. La demande qu’il formule au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux sera par conséquent déclarée irrecevable ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite du juge qu’il prenne acte de la proposition qu’il a formulée s’agissant du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Madame [O] demande quant à elle au juge de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur le surplus
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de « juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 24 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs le 12 décembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [W] [G] [U] [O]
Née le 3 février 1965 à Rouen (Seine Maritime)
Et
Monsieur [C] [E] [B] [M]
Né le 11 mai 1966 à PARIS (12? arrondissement)
Mariés le 1er août 1998 à La-Chapelle-Haute-Grue (Calvados)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
CONSTATE que Madame [W] [G] [U] [O] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 23 juin 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 13 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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