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TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 22/05385


Vérifier : TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 22/05385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/05385
Chambre
7ème Chambre
Type
Autre
Id
67ae58adf932e33cf1b76756

Texte de la décision

23,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 13 Février 2025

N° R.G. : 22/05385

N° Minute :

AFFAIRE

Société VALOPHIS SAREPA

C/

Société QBE EUROPE SA/NV

Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;

DEMANDERESSE

Société VALOPHIS SAREPA
[Adresse 6]
[Localité 12]

représentée par Me Valérie TRILLING OTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J059

DEFENDERESSE

Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0005

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Un ensemble immobilier a été construit sur un terrain sis à [Localité 13] [Adresse 7], [Adresse 9] et [Adresse 11] et [Adresse 5], cadastré sur les trois parcelles ci-après :
- Section AY n°[Cadastre 2] Lieu-dit [Adresse 11] pour une superficie de 5,73 ares,
- Section AY n°[Cadastre 3] Lieu-dit [Adresse 9] pour une superficie de 8,51 ares,
- Section AY n°[Cadastre 4] Lieu-dit [Adresse 8] et [Adresse 5] pour une superficie de 30,54 ares.
Il est composé :
- D’une part d’un premier bâtiment à usage de logements en accession élevé sur rez-de chaussée et 6 étages et un niveau de sous-sol comprenant des caves et des parkings,
- D’autre part d’une surface commerciale préexistante qui a fait l’objet d’une extension comprenant une surface de vente et des réserves avec une terrasse végétalisée et des parkings sis au rez-de-chaussée et au 1er étage,
- Enfin de 19 logements à usage locatif avec leur parking.

Cet ensemble immobilier couvre la plus grande partie du terrain dont le surplus est aménagé en divers accès et espaces verts.
En raison de l’hétérogénéité et de l’imbrication des divers éléments de cet ensemble immobilier, il a été divisé en plusieurs volumes ne comprenant aucune quote-part indivise de parties communes mais seulement liés entre eux par des relations de servitudes qui tiennent compte d’une part de l’imbrication et de la superposition des volumes et d’autre part des contraintes matérielles dictées par l’utilisation rationnelle de certains éléments présentant un intérêt collectif.
Il a été subdivisé en 7 volumes :
- Lot n°1 (tréfond),
- Lot n°2 (locaux commerciaux, parc de stationnement et ses annexes),
- Lot n°3 (logements et parking en accession),
- Lot n°4 (parc de stationnement des logements locatifs),
- Lot n°5 (logements locatifs),
- Lot n°6 (accès et locaux d’intérêt collectif),
- Lot n°7 (accès et locaux d’intérêt collectif).
Cet ensemble immobilier a tout d’abord été la propriété de l’Office Public d’Aménagement et Construction du Val de Marne – O.P.A.C 94.
Le 20 décembre 2006, la société l’Office Public d’Aménagement et Construction du Val de Marne – O.P.A.C 94 a vendu à la société anonyme d’HLM de la Région Parisienne SAREPA – Valophis Sarepa – le lot n°5 correspondant aux 19 logements locatifs.
Le 20 décembre 2006, la SCI Fontenay Dalayrac a vendu en l’état futur d’achèvement le lot n°4 (parc de stationnement des logements locatifs) qu’elle avait acquis de l’Office Public d’Aménagement et construction du Val de Marne – O.P.A.C 94 – à la société VALOPHIS SAREPA.
La société VALOPHIS SAREPA, ès-qualités de maitre de l’ouvrage, a réalisé la construction de 19 logements individuels à usage locatif, sis [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 13].
Pour réaliser les 19 logements à usage locatif, la société VALOPHIS SAREPA a fait appel :
- A la société Entreprise Léon Grosse à qui elle confié un marché Tout Corps d’Etat, qui a contracté une police de responsabilité civile auprès de la société AXA et qui a sous-traité le lot étanchéité à la société SMAC (venue aux droits de la société Ruberoïd), elle-même assurée auprès de la SMABTP, ès-qualités d’assureur Responsabilité Civile,
- Au groupement solidaire de maitrise d’œuvre constitué des sociétés Archi-Concept, ès-qualités de maitre d’œuvre de conception qui a contracté une police de Responsabilité Civile auprès de la MAF et la société GV Ingénierie, ès-qualités de maitre d’œuvre d’exécution qui a contracté une police de Responsabilité Civile auprès de la SMABTP,
- A la société Véritas, ès-qualités de bureau de contrôle, qui a contracté une police de Responsabilité Civile auprès de la SMABTP.
Les travaux ont débuté au mois d’octobre 2006.
Les parkings des 19 logements locatifs ont été réceptionnés le 11 juin 2008 ainsi que les parties communes et les 19 logements locatifs ont été réceptionnés le 16 juin 2008.
La société VALOPHIS SAREPA est toujours propriétaire des 19 pavillons réalisés sous sa maitrise d’ouvrage ainsi que des parkings afférents.
La société VALOPHIS SAREPA a régularisé une police d’assurance Responsabilité Civile auprès de la société d’Assurances Albingia sous la référence RC 1300633 et 14 01565.
La SCI Fontenay Dalayrac a vendu, selon un acte de vente en l’état futur d’achèvement le 26 juillet 2006 à la société Cicobail, le lot de volume n°2 et la société MFSB est intervenue volontairement à cet acte, ès-qualités de crédit preneur.
C’est dans ces conditions que la SCI Fontenay Dalayrac a réalisé :
- l’ensemble des travaux du lot de volume n°2 sis [Adresse 7], [Adresse 9] et [Adresse 11] – [Adresse 5] à [Localité 13] aux fins d’étendre les locaux commerciaux sis en pied d’immeuble,
- un immeuble R+6 à usage d’habitation et un parc de stationnement.
Les parties communes ont été réceptionnées le 11 juin 2008 et les locaux exploités sous l’enseigne « Monoprix » ont été livrés le 31 mars 2008 avec les parkings le 25 juin 2008.
Le 24 septembre 2010, la SCI Fontenay Dalayrac a été dissoute et toutes ses parts ont été apportées à la société Expansiel Promotion.
En 2013, des désordres affectant le lot de volume n°2 et consistant essentiellement en des infiltrations ont fait l’objet de déclarations de sinistre par la société MFSB à la société d’assurances Covea Risks.
La société MFSB a adressé des déclarations de sinistre à la société Covea Risks, ès-qualités d’assureur TRC, RCMO, dommage-ouvrage et CNR, les 18 et 26 septembre 2013, eu égard à des fuites affectant d’une part la surface commerciale de l’ensemble immobilier acquis par la société MFSB (localisées dans le magasin sous l’enseigne « Monoprix ») et d’autre part une partie des parkings eux-mêmes inclus dans le lot de volume 2.
Le 30 décembre 2013, la société MFSB a vendu à la société Gemmeo Commerce le lot de volume n°2.
Le 17 février 2014, MFSB a adressé une 3ème déclaration de sinistre pour les mêmes désordres à la société d’assurances Covéa Risks alors que la société MFSB n’était plus propriétaire du volume 2 affecté desdits désordres.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2015, la société MFSB a fait assigner la société Covéa Risks, ès-qualités d’assureur Dommage-Ouvrage Constructeur Non Réalisateur, Responsabilité Civile du Maitre de l’Ouvrage et Tous Risques Chantiers, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, pour solliciter la condamnation de cet assureur à lui verser une somme de 500.000 euros, somme à parfaire, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 15/12538.
La société MFSB a transmis toutes ses parts sociales et actions à la société Banimmo, société anonyme de droit belge, le 2 décembre 2015 et la société MFSB a été radiée consécutivement à la transmission universelle de son patrimoine à la société Banimmo à cette même date.
La société Gemmeo Commerce est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions signifiées le 5 janvier 2016 et par des conclusions d’incident signifiées pour l’audience du 15 décembre 2016, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
La société Banimmo a signifié des conclusions d’intervention volontaire le 15 mars 2016 dans cette même instance et par des conclusions d’incident signifiées le 8 décembre 2016, a également sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes d’une assignation délivrée en septembre 2016 la société Banimmo a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 16/10555.
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 janvier 2017, la jonction a été ordonnée entre les affaires pendantes sous les n° de RG 15/12538 et 16/10555, appelées sous le seul numéro 15/12538 et une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Z] [F].
Cet expert a été remplacé par M. [B] [V] aux termes d’une ordonnance de remplacement en date du 4 juillet 2017.
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 octobre 2017, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et l’affaire a été retirée du rôle.
Le 30 mars 2018, la SCP Gemmeo Commerce a fait délivrer une assignation en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE à l’encontre de la société Expansiel Promotion, de la société Valophis Sarepa, de la société GV Ingénierie, de la société Covéa Risks, de la société Axa France Iard ès-qualités d’assureur de la société Léon Grosse, de la société Ruberoïd, de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Rubéroïd et de la société GV Ingénierie et de la société Entreprise Léon Grosse Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 18/04431.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée à la requête de la société Banimmo le 27 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE à l’encontre de la société Expansiel Promotion, la société Entreprise Léon Grosse la société Axa France Iard ès-qualité d’assureur de la société Léon Grosse la société Ruberoïd, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Rubéroïd et de la société GV Ingénierie, la société Valophis Sarepa. Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 18/04980.
Par des conclusions signifiées le 16 août 2018, les sociétés MFSB et Banimmo ont sollicité le rétablissement de cette instance. Cette instance a été rétablie sous le n° de RG 18/08440 et par une ordonnance en date du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a joint l’instance pendante sous le n° de RG 18/08440 avec l’instance n° de RG 18/04431 pour ne conserver que ce dernier numéro.
Par assignation délivrée le 29 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE à la requête de la société Banimmo et à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société Banimmo. Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 18/04973.
Le 8 juin 2018, la société Léon Grosse a fait délivrer une assignation en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE à l’encontre de la société GV Ingénierie et de son assureur la SMABTP. Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 18/05711.
Le juge de la mise en état par une ordonnance en date du 20 décembre 2018 rendue dans l’instance pendante sous le n° de RG 18/04431, a :
- ordonné la jonction des instances pendantes sous les n° de RG 18/04431, 18/04973, 18/04980 et 18/05711 pour ne conserver que le n° de RG 18/04431,
- étendu les opérations d’expertise à tous les intervenants à l’acte de construire que sont les sociétés Expansiel Promotion, la société Léon Grosse, Axa France Iard, Ruberoïd, GV Ingénierie, la SMABTP assureur des sociétés Rubéroïd et GV Ingénierie, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur police Tous Risques Chantier RCMO et CNR pour l’ensemble de l’opération de construction.
Par une ordonnance en date du 28 mars 2019, le juge de la mise en état a rectifié son ordonnance du 20 décembre 2018 et notamment visé la société Valophis Sarepa aux fins de rendre opposables et communes à cette dernière les opérations d’expertise de M. [B] [V], ordonnance qui a été signifiée à la société Valophis Sarepa le 2 mai 2019.
Le 23 mai 2019, le juge de la mise en état dans l’instance enrôlée sous le n° de RG 18/04431, a décidé de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, et d’ordonner le retrait du rôle de cette procédure.
La société SMAC est venue aux droits de la société Rubéoïd et par des conclusions signifiées le 26 avril 2021, a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle sous le n°RG 18/04431 et qu’il soit pris acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société Rubéoïd eu égard à la fusion absorption intervenue le 1er avril 2018.
Le juge de la mise en état a rétabli l’affaire enrôlée sous le n° RG 18/04431 et a affecté le n° RG 21/04599 à cette instance.
Par acte d’huissier du 29 juin 2021, la société VALOPHIS SAREPA a fait assigner en garantie, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, différents intervenants à l’acte de construire avec leurs assureurs, à savoir, la société ALBINGIA, ès-qualité d’assureur responsabilité civile de la société VALOPHIS SAREPA, l’Entreprise Générale Léon Grosse – E.G.L.G, la société ARCHI CONCEPT, la société GV INGENIERIE, la société VERITAS, la société SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société GV INGENIERIE, la Mutuelle des Architectes Français, la société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur responsabilité civile de la société LEON Grosse, la société SMAC, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Rubéoïd et SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société VERITAS.
Le juge de la mise en état a, aux termes d’une ordonnance en date du 7 février 2022, joint les instances enrôlées sous les n° RG 21/04599 et 21/06284 pour ne conserver que le n° RG 21/04599.
Par acte d’huissier du 8 juin 2022, la société VALOPHIS SAREPA a fait assigner en garantie la société QBE Insurance Europe Limited prise en sa succursale en France la société QBE France, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la société Bureau VERITAS (Police n°050066677) devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/05385.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2023.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 26 novembre 2023, la société VALOPHIS SAREPA demande au juge de la mise en état, de :
Sous les plus expresses réserves de la recevabilité et du bien-fondé des demandes dirigées à son encontre tant à la requête de la société Gemmeo Commerce a priori l'actuel propriétaire du lot de volume n°2 que de la société Banimmo (qui serait, venue aux droits de la société MFSB elle-même venue aux droits de la société Cicobail),
- Déclarer recevable et bien fondée la société Valophis Sarepa en son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ès-qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société Veritas selon la police n° 05 00 66 677,
- Condamner la société QBE Europe SA/NV à relever indemne la société Valophis Sarepa de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de toutes parties à la cause au titre des désordres, objets du rapport d'expertise de M. [B] [V] déposé le 2 juin 2023 et versé aux débats, avec toutes les conséquences à y attacher, qu'elles soient directes et/ou indirectes,
En tout état de cause :
- Lui donner acte que par le présent acte introductif elle interrompt vis-à-vis de la société QBE Europe SA/NV tous les délais de garantie qu'ils soient de nature conventionnelle et/ou légale et toute autre éventuelle prescription attachée aux ouvrages réalisés sous la maitrise d'ouvrage de Valophis Sarepa et qui seraient à l'origine des désordres objets de la mission de l'expert judiciaire M. [B] [V],
- Joindre la présente instance avec l'instance enrôlée sous le n° de RG 21/04599 et ce dans un souci d'une bonne administration de la justice,
- Rappeler que l'exécution de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- Condamner la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Valophis Sarepa une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV demandent au juge de la mise en état, de :
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, et de sa substitution aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- Donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°RG 21/04599,
- Rejeter purement et simplement les demandes de la société VALOPHIS SAREPA tendant :
- A se voir déclarée recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
- A la condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- A la condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner la société VALOPHIS SAREPA à verser à la société QBE EUROPE SA/NV une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- La condamner aux dépens de l’incident.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 novembre 2024 et mis en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire
L'article 329 du code de procédure civile dispose que « l'intervention volontaire principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
La société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à la procédure. La société QBE EUROPE SA/NV expose qu’à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, et afin d’être en mesure de continuer à fournir ses services à ses clients, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE EUROPE SA/NV. Cette société est agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d'assurance et de réassurance notamment en France.
Il ressort de l’extrait Kbis que toutes les activités et engagements de la succursale en France de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont été transférés à la succursale en France de QBE EUROPE, qui a débuté ses activités le 1er janvier 2019 de sorte que les polices d’assurance de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont donc été transférées à QBE EUROPE SA/NV.
Il en résulte que l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV est recevable.
Il convient de prendre acte par ailleurs de la substitution de la société QBE EUROPE SA/NV aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

2. Sur les demandes de la société VALOPHIS SAREPA

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, les demandes de la société VALOPHIS SAREPA, tendant à être déclarée recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV et de la condamner à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de toutes parties à la cause au titre des désordres, objets du rapport d'expertise de M. [B] [V] déposé le 2 juin 2023 et versé aux débats, avec toutes les conséquences à y attacher, qu'elles soient directes et/ou indirectes, ne relèvent pas du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ces demandes.

3. Sur la demande de jonction

L'article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Il résulte par ailleurs de l'article 367 de ce code que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La société VALOPHIS SAREPA sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n°RG 21/04599.
La société QBE EUROPE SA/NV ne s’oppose pas à la jonction.
Cependant, le dossier n°RG 21/04599 a fait l’objet d’un renvoi à la mise état du 3 mars 2025 pour jonction avec le n°RG 22/05385.
En conséquence, la présente affaire doit être renvoyée à l’audience du 3 mars 2025 pour que la jonction puisse être ordonnée.

4. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ; PREND acte de la substitution de la société QBE EUROPE SA/NV aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; REJETTE les demandes en garantie formées par la société VALOPHIS SAREPA ; REJETTE les demandes formées par la société VALOPHIS SAREPA et la société QBE EUROPE SA/NV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à la mise en état du 3 mars 2025 à 13H30 pour jonction avec le RG 21/04599 ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit.

signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.