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TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 22/09088


Vérifier : TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 22/09088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/09088
Chambre
7ème Chambre
Type
Autre
Id
67ae58aef932e33cf1b7675e

Texte de la décision

9,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 13 Février 2025
N° R.G. : 22/09088

N° Minute :

AFFAIRE

Société CGI BATIMENT

C/

Compagnie AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;

DEMANDERESSE

Société CGI BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257

DEFENDEUR

Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame [N] ont confié à la société NORMEN la construction d'une maison individuelle sise à [Localité 5].

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société CGI BATIMENT a délivré un acte de cautionnement.

Par ordonnance du 20 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan a condamné les époux [N] à verser une provision de 40.000 € à la société NORMEN et a désigné Monsieur [K] en qualité d'expert.

Par jugement du tribunal de commerce d'Argentan en date du 17 décembre 2012, la société NORMEN a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnances des 14 février 2013 et 4 juin 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société CGI BATIMENT, au mandataire judiciaire de la société NORMEN et à la société AXA FRANCE IARD.

L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2017.

Les époux [N] ont fait citer la société AXA FRANCE IARD et la société CGI BATIMENT aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes.

Le 1er juillet 2019, les époux [N] et la société CGI BATIMENT ont signé un protocole d'accord aux termes duquel cette dernière versait aux premiers la somme de 235.830 €.

La société CGI BATIMENT qui s'est exécutée, a, par acte d'huissier du 7 octobre 2022, fait citer la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au titre de son recours subrogatoire.
*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :

JUGER que n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de sinistre préalable auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD les désordres suivants :1. Arrivée d’eau dans le local technique
4. Ravalement
5. Menuiseries extérieures

JUGER qu'il est interdit à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de condamnation de l'assureur "Dommages-Ouvrage", sans avoir au préalable sollicité l'instruction amiable des griefs allégués
En conséquence

DECLARER irrecevables toutes demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre desdits désordres Vu les articles 699 et suivants du CPC
CONDAMNER la société CGI BATIMENT à verser à la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sauf à parfaire et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Samia DIDI MOULAI .
*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société CGI BATIMENT demande au juge de la mise en état de :

DECLARER la société CGI BATIMENT recevable en son action à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de son action subrogatoire ;REJETER les demandes, fins et conclusions de la société AXA FRANCE IARD JUGER que la société CGI BATIMENT est subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage;CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'incident a été plaidé le 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

I- Sur l’irrecevabilité pour défaut de déclaration de sinistre

En application des articles L 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances, pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.

La participation sans réserve de l'assureur dommages ouvrage aux opérations d'expertise ne le prive pas du droit de soulever l'irrecevabilité de la procédure judiciaire du fait du non-respect de la procédure contractuelle.

La société AXA FRANCE IARD estime que les désordres retenus par l'expert aux points 1, 4 et 5 :
1. Arrivée d’eau dans le local technique
4. Ravalement
5. Menuiseries extérieures

n'ont pas fait l’objet d'une déclaration de sinistre, ce que conteste la CGI DU BATIMENT.

Il ressort du rapport de l'expert que l'arrivée d'eau constatée dans le local technique peut provenir d'une nappe phréatique et/ou d'eaux de ruissellement et que le mode inadapté de réalisation des fondations du pavillon impose la réalisation d'un drainage efficace.

Il s'en déduit que le désordre 1 était bien mentionné dans la déclaration de sinistre du 23 décembre 2014 au titre de « une inadaptation des fondations à la nature des sols. »

En ce qui concerne le ravalement, la déclaration de sinistre du 23 décembre 2014 n'en fait pas mention et les constations et conclusions de l’expert ne permettent pas de la rattacher à un élément de la dite déclaration.

Enfin, s'agissant des menuiseries extérieures (point 5 du rapport de l'expert), force est de constater que la description par l'expert des désordres les affectant ne correspond à aucun des désordres recensés dans la déclaration de sinistre .

En conséquence, sont irrecevables les demandes de la CGI DU BATIMENT formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des désordres :

4. Ravalement
5. Menuiseries extérieures.

II- Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens seront réservés.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DIT la société CGI BATIMENT irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des désordres

4. Ravalement
5. Menuiseries extérieures.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à13h30, pour poursuite de l’instance et conclusions au fond en demande.

signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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