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TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 24/02975


Vérifier : TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 24/02975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/02975
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67ae58aef932e33cf1b76773

Texte de la décision

11,154 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/02975 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV67

N° de minute :

[I] [N]

c/

ETUDE NOTARIAL STEPHANE LHERBIER, FRANCOIS SANSOT, AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON SCP,
ETUDE NOTARIALE CHEVREUX,
S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES,
S.A.R.L. PEINTINEX,
S.A. GAN ASSURANCES,
S.A.S. A2S

DEMANDERESSE

Madame [I] [N]
[Adresse 7]
[Localité 16]

Représentée par Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0190

DEFENDERESSES

ETUDE NOTARIALE STEPHANE LHERBIER, FRANCOIS SANSOT, AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON SCP
[Adresse 1]
[Localité 15]

Représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365

ETUDE NOTARIALE CHEVREUX
[Adresse 8]
[Localité 10]

ETUDE NOTARIALE MICHELEZ NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 13]

Tous deux représentées par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848

S.A.R.L. PEINTINEX
[Adresse 2]
[Localité 12]

Comparant

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 9]

Non-comparant

S.A.S. A2S
[Adresse 6]
[Localité 11]

Représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W14

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE
 
Selon ordonnance du 9 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01041, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] à [Localité 16], désigné [D] [W] en qualité d’expert.
 
Par assignations délivrées les 10, 11, 12 et 23 décembre 2024, Madame [I] [N] demande que les opérations d’expertises soient rendues communes aux sociétés PEINTINEX, GAN ASSURANCES, A2 STRUCTURES, STEPHANE LHERBIER FRANCOIS SANSOT AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON NOTAIRES ASSOCIES, CHEVREUX NOTAIRES et MICHELEZ NOTAIRES et de réserver les dépens.
 
A l’audience du 9 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
 
Le conseil de la SCP STEPHANE LHERBIER FRANCOIS SANSOT AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON (ci-après SCP) a soutenu oralement ses conclusions. Il a sollicité sa mise hors de cause et le débouté des prétentions de la demanderesse. A titre subsidiaire, il a fait valoir les protestations et réserves d’usage et, en tout état de cause, a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le montant sera recouvert par Isabelle DELORME MUNIGLIA, membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS.
 
Le conseil des sociétés CHEVREUX NOTAIRES et MICHELEZ NOTAIRES a soutenu oralement ses conclusions en sollicitant leur mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOQUE.
 
Le conseil de la société A2 STRUCURES, conformément à ses écritures, a fait valoir les protestations et réserves d’usage, la mise à la charge exclusive de la demanderesse de la provision à valoir sur les frais d’expertise et de réserver les dépens.
 
Les sociétés PEINTINEX et GAN ASSURANCES, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
 
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
 
MOTIFS
 
Sur les demande de mise hors de cause
 
L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
 
Il est rappelé que Madame [N], propriétaire des lots 1 et 4 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] a réuni les deux lots par la création d’une trémie. Envisageant la vente de son bien, elle a décidé de séparer les deux lots en faisant procéder à des travaux de fermeture de la trémie, travaux objets de l’expertise ordonnée le 9 octobre 2024. Le SCP est le notaire de l’acquéreur du lot 4, la société MICHELEZ le notaire de l’acquéreur du lot 1 et la société CHEVREUX le notaire de la demanderesse.
 
La SCP argue de ce que la demanderesse n’apporte aucun élément justifiant du bien-fondé de la mise en cause des notaires rédacteurs des actes de vente. Les sociétés CHEVREUX NOTAIRES et MICHELEZ NOTAIRES font valoir l’absence de motif légitime dans la mise en cause des notaires compte tenu de l’objet de l’expertise ordonnée, comportant une mission de nature purement technique.
 
En l’espèce, Madame [N] indique laconiquement qu’il est nécessaire que les notaires ayant écrits les deux actes de vente et les ayant instrumentés soient attraits aux opérations d’expertise afin d’opposabilité. Elle n’invoque pas de grief à l’encontre des notaires en lien avec l’acte qu’ils ont reçu. L’objet de l’expertise ordonnée est de nature technique. Les travaux de comblement de la trémie, correspondant aux ouvrages litigieux, sont étrangers à l’intervention des avocats et ce d’autant que rien n’établit que les notaires auraient pu être au courant d’un problème relatif à la réalisation de ces travaux.
 
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SCP et des sociétés CHEVREUX NOTAIRES et MICHELEZ NOTAIRES.
 

Sur la demande principale

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
 
La demanderesse sollicite que l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 soit rendue commune et opposable à la société PEINTINEX, entreprise ayant réalisé les travaux de rebouchage de la trémie, à la société GAN ASSURANCES, assureur de la société PEINTINEX et à la société A2 STRUCTURES, bureau d’études techniques mandaté par la société PEINTINEX.
 
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de leur rendre commune les opérations d’expertise.
 
Sur les demandes accessoires
 
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
 
En l'espèce, la SCP et les sociétés CHEVREUX NOTAIRES et MICHELEZ NOTAIRES ont engagé des frais injustifiés dès lors qu’elles ont été mises hors de cause. Il convient par conséquent et par équité de condamner Madame [I] [N] à leur payer, respectivement, la somme de 800 et 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS METTONS hors de cause les sociétés STEPHANE LHERBIER FRANCOIS SANSOT AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON NOTAIRES ASSOCIES, CHEVREUX NOTAIRES et MICHELEZ NOTAIRES ; DECLARONS communes aux sociétés PEINTINEX, GAN ASSURANCES et A2 STRUCTURES, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 9 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n 24/01041, ayant désigné [D] [W] en qualité d’expert;

DISONS que Madame [I] [N] communiquera sans délai aux sociétés PEINTINEX, GAN ASSURANCES et A2 STRUCTURES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
 
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés PEINTINEX, GAN ASSURANCES et A2 STRUCTURES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
 
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
 
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
 
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [I] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
 
DISONS que, faute de consignation par Madame [I] [N] lui revenant dans ce délai impératif, les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
 
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
 
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
 
CONDAMNON Madame [I] [N] à payer à la société STEPHANE LHERBIER FRANCOIS SANSOT AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON NOTAIRES ASSOCIES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 

CONDAMNONS Madame [I] [N] à payer aux sociétés CHEVREUX NOTAIRES et MICHELEZ NOTAIRES la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
 

FAIT À NANTERRE, le 13 Février 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée

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