TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 22/04249
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/04249 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLQL
N° MINUTE : 25/00019
AFFAIRE
[M] [U] épouse [P]
C/
[J] [P]
DEMANDEUR
Madame [M] [U] épouse [P]
24 avenue Raymond Aron
92160 ANTONY
représentée par Me Diana GIULIANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P]
159 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
représenté par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0416
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [P] et Madame [M] [U] se sont mariés le 30 juin 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [X] [P], née le 14 février 2018 à Paris XVIe (Paris).
Le 12 mai 2022, Madame [U] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [P], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 21 février 2023.
A l’audience du 21 février 2023, tenue hors la présence du public, seule Madame [U] a comparu, assistée d’un avocat. Monsieur [P] était absent, bien que régulièrement convoqué selon les formalités requises par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
-Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) sis 159, avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), et des meubles meublants à l’épouse, Madame [M] [U],
-Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-Fixé à la somme mensuelle de 1300 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [P] à Madame [U] au titre du devoir de secours ;
-Dit que chaque époux doit prendre en charge, à titre provisoire au cours de la procédure de divorce, le remboursement des éventuels crédits qu’il aurait contractés seul depuis l’introduction de la demande en divorce,
-Dit que Monsieur [P] doit verser à Madame [U] la somme de 3000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; en tant que de besoin l'y a condamné,
-Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] et Madame [U],
-Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U], la mère,
-Dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
Les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, excepté les vacances de Noël,Pour Noël, la première moitié des vacances de Noël,-Fixé la contribution de Monsieur [P] à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois ;
-Dit que les frais de santé non remboursés et les frais d’activités extra-scolaires exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mai 2023 pour conclusions au fond du défendeur.
Par conclusions concordantes, Madame [M] [U] et Monsieur [J] [P] demandent au juge de :
SE DECLARER compétent pour statuer sur le divorce des époux ;FAIRE application de la loi française ;JUGER recevable la demande en divorce de [M] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNER la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux et les actes de naissance respectifs ;JUGER que Madame [M] [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ; JUGER que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ;FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;CONDAMNER Monsieur [J] [P] à verser à Madame [M] [U] une prestation compensatoire de 55 000 euros exigible lors du prononcé définitif du divorce ;JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1079 du Code de procédure civile ;JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [X] [P] ; FIXER la résidence de [X] [P] en alternance au domicile des parents une semaine sur deux, avec la particularité suivante : -La semaine où [X] est chez la mère, le père récupèrera [X] le vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche matin 10 heures ;
-La semaine où [X] est chez son père, Monsieur [P] ramènera l’enfant chez la mère, le dimanche matin à 12 heures, la mère gardera [X] jusqu’au lundi matin, retour à l’école ;
-Lorsque [X] passe la semaine chez son père, les parties conviennent que la mère vienne récupérer [X], le mercredi à 10 heures et la ramène le jeudi matin directement à l’école, tant que la mère ne travaille pas le mercredi ;
Madame [U] s’engage à privilégier la garde de [X] chez le père, lorsqu’elle aura des contraintes professionnelles ou des difficultés d’organisation dans la semaine, étant précisé que la mère respectera un délai minimum de prévenance de 48 heures vis-à-vis du père ;
Le père s’engage à être disponible, dès lors qu’il peut rester en télétravail et s’occuper de sa fille et l’emmener à ses activités scolaires et extrascolaires, ainsi qu’aux rendez-vous médicaux au quotidien ;
Concernant les vacances scolaires :
Le père accueillera [X] pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, la mère accueillera [X] pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires avec les aménagements pendant les fêtes religieuses comme détaillé infra ;
Concernant les fêtes religieuses respectives de chaque parent :
Chacun des parents gardera [X], pendant les périodes de fêtes religieuses, à condition que l’autre parent puisse récupérer les jours manquants, la semaine qui suit, sauf meilleur accord ;
Les parties conviennent que pour les fêtes religieuses :
- Monsieur [P] pourra récupérer [X], le jour de Kippour, sans faire jeûner [X], pour la fête de Rosh Hachana, de Hanouka et le premier et deuxième jour de Pessah ;
- Madame [U] pourra récupérer [X], du 24 décembre au matin au 26 décembre au matin, correspondants aux jours de fête de Noël catholique et le dimanche et lundi des Pâques catholique,
-Pour les fêtes orthodoxes, les parties conviennent que Madame [U] pourra récupérer [X], pour le Noel orthodoxe du 5 janvier après l’école au 8 janvier le matin directement à l’école et le dimanche et lundi des Pacques orthodoxes ;
FIXER la contribution de Monsieur [P] à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois ;CONDAMNER Monsieur [J] [P] au versement de cette somme entre les mains de Madame [M] [U] avant le 2 de chaque mois ;JUGER que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision ;JUGER que les frais relatifs à l’enfant, seront partagés par moitié sur présentation de la facture, lesquels incluent : § Frais de scolarité § Frais de voyages scolaires organisés par l’école, § Frais médicaux non remboursés, § Concernant les activités extra-scolaires, le partage se fera par moitié à condition de recueillir l’accord écrit de l’autre parent et sur justificatifs ;JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 15 mai 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les éléments de droit privé international :
Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, Madame [U] est de nationalité ukrainienne, ce qui constitue un élément d’extranéité.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du procès-verbal de remise à étude de l’assignation en divorce, qui indique que l’adresse de Monsieur [P] est certaine, que les époux résident habituellement en France. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.
Par conséquent, dès lors que les parties concluent sur le fondement de la loi française, il sera considéré par le juge qu’il s’agit d’un accord procédural et il conviendra d’appliquer la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale :
En application de l’article 8 du Règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des dispositions des articles 9 (relatif au maintien de la compétence de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant), 10 (relatif à la compétence en cas d'enlèvement d'enfant) et 12 (relatif à la prorogation de compétence).
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée en France au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l'espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l'espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, la résidence habituelle de Madame [M] [U] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [M] [U] , se situe en France, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
Par application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’épouse a satisfait à la prescription de l’article 252 du code civil.
La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
En l’espèce, Madame [M] [U] et Monsieur [J] [P] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Les époux ont annexé à leurs conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 15 mars 2024, signée de leur main et contresignée par leur avocat respectif.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent du juge qu’il reporte la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront reportés à cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [M] [U] ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.
Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
- versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que Monsieur [J] [P] versera une prestation compensatoire d’un montant de 55 000 euros, sous forme de capital, à Madame [M] [U] , exigible au jour où le prononcé du divorce sera définitif.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT:
Sur les mesures relatives à l’enfant:
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition de l’enfant :
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, [X] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à envisager son audition par le juge aux affaires familiales.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance de l’enfant mineure, née pendant le mariage de ses parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à son égard.
Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parents sont d’accord pour fixer la résidence de l’enfant de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités précédemment exposées.
Cet accord étant conforme à l’intérêt de l’enfant, en ce qu’il lui permet de maintenir des liens étroits et équilibrés avec chacun de ses parents, il convient de l’entériner, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant:
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.
En l’espèce, il convient d’entériner l’accord des parties sur le montant de 400 euros par mois dû par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Par ailleurs, compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant tels que : frais de scolarité, de voyages scolaires organisés par l’école, frais médicaux non remboursés, et que les frais liés aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de la facture et après accord préalable recueilli par écrit.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure jusque et y compris les frais de l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par dérogation aux dispositions de cet article, compte tenu de leur accord, il y a lieu de dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation du 12 mai 2022,
VU l’ordonnance d’orientation du 9 mars 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Madame [M] [U] ;
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [M] [U]
Née 7 mars 1990 à Poltava (Ukraine)
Et de
Monsieur [J] [P]
Né le 29 août 1962 à Paris (4ème)
Mariés le 30 juin 2016 à Bourg-la-Reine (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 12 mai 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [M] [U] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à Madame [M] [U] une prestation compensatoire de 55 000 euros en capital, exigible lors du prononcé définitif du divorce;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition de [X] eu égard à son jeune âge,
CONSTATE que Madame [M] [U] et Monsieur [J] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [X] [P] en alternance au domicile des parents une semaine sur deux, selon les modalités suivantes :
-La semaine où [X] est chez la mère, le père récupèrera [X] le vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche matin 10 heures ;
-La semaine où [X] est chez son père, Monsieur [P] ramènera l’enfant chez la mère, le dimanche matin à 12 heures, la mère gardera [X] jusqu’au lundi matin, retour à l’école ;
-Lorsque [X] passe la semaine chez son père, les parties conviennent que la mère vienne récupérer [X], le mercredi à 10 heures et la ramène le jeudi matin directement à l’école, tant que la mère ne travaille pas le mercredi ;
CONSTATE que les parties sont d’accord sur les points suivants :
- Madame [U] s’engage à privilégier la garde de [X] chez le père, lorsqu’elle aura des contraintes professionnelles ou des difficultés d’organisation dans la semaine, étant précisé que la mère respectera un délai minimum de prévenance de 48 heures vis-à-vis du père ;
-le père s’engage à être disponible, dès lors qu’il peut rester en télétravail et s’occuper de sa fille et l’emmener à ses activités scolaires et extrascolaires, ainsi qu’aux rendez-vous médicaux au quotidien ;
Concernant les vacances scolaires :
Le père accueillera [X] pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, la mère accueillera [X] pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires avec les aménagements pendant les fêtes religieuses comme détaillé infra ;
Concernant les fêtes religieuses respectives de chaque parent :
Chacun des parents gardera [X], pendant les périodes de fêtes religieuses, à condition que l’autre parent puisse récupérer les jours manquants, la semaine qui suit, sauf meilleur accord ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les fêtes religieuses s’organisent comme suit :
- Monsieur [P] pourra récupérer [X], le jour de Kippour, sans faire jeûner [X], pour la fête de Rosh Hachana, de Hanouka et le premier et deuxième jour de Pessah ;
- Madame [U] pourra récupérer [X], du 24 décembre au matin au 26 décembre au matin, correspondants aux jours de fête de Noël catholique et le dimanche et lundi des Pâques catholique,
-Pour les fêtes orthodoxes, les parties conviennent que Madame [U] pourra récupérer [X], pour le Noel orthodoxe du 5 janvier après l’école au 8 janvier le matin directement à l’école et le dimanche et lundi des Pâques orthodoxes ;
FIXE la contribution de Monsieur [J] [P] à l’entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois,
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [U] chaque mois d'avance, au plus tard le 2 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais exceptionnels suivants exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de la facture et après accord préalable recueilli par écrit : frais de scolarité, de voyages scolaires organisés par l’école, frais médicaux non remboursés, frais liés aux activités extra-scolaires.
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 13 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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