TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 23/01414
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/01414 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFG5
N° MINUTE : 25/22
AFFAIRE
[A] [B] épouse [U]
C/
[K] [U]
DEMANDEUR
Madame [A] [C] [Y] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Florence MILLELIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0534
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (59)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THEPAUT, Greffier présent lors des débats et de Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K], [X], [P] [U] et Madame [A], [C], [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Nord), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant, désormais majeure, est issue de cette union : [V], [E], [Y] [U], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] ([Localité 11]).
Par une ordonnance de protection prononcée le 5 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Fait interdiction à Monsieur [U] de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit (téléphone, mail, message) avec les personnes suivantes : Madame [A] [B], Madame [Y] [B], Madame [M] [B] épouse [H], Monsieur [F] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [J] [B],Fait interdiction à Monsieur [U] de paraître au domicile conjugal sis [Adresse 5] (Hauts-de-Seine), ou aux abords de ce lieu,Attribué à Madame [B] la jouissance du domicile conjugal,Dit que Monsieur [U] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de trois jours compter de la notification de la présente ordonnance, à peine d’expulsion, Dit que l’ensemble des charges afférentes au domicile conjugal seront prises en charge par moitié entre les parties,Condamné Monsieur [U] aux dépens de l’instance, Condamné Monsieur [U] à verser à Madame [A] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2023, Madame [B] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [U], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué à titre onéreux à l’épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage, Ordonné la remise des vêtements et des objets personnels,Rejeté la demande de l’époux, Monsieur [U], relative à la liste de biens mobiliers dont il sollicite la restitution,Attribué la jouissance du véhicule automobile SKODA immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [U],Attribué la jouissance du véhicule automobile TOYOTA immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [B],Dit qu’il appartient à Madame [B] de régler à titre provisoire les taxes foncières relatives au domicile conjugal et aux deux parkings, à charge de comptes entre les époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de l’assignation en divorce.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 15 avril 2024, Madame [A] [B] demande au juge aux affaires familiales notamment de :
Prononcer le divorce des époux [B]/[U] aux torts exclusifs de Monsieur [K] [U] [B] conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil,Allouer à Madame [A] [B] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Allouer à Madame [A] [B] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 266 du code civil,Débouter Monsieur [U] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [B],DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 9] le [Date mariage 6] 1988 ;Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 9] le [Date mariage 6] 1988 et ainsi que des actes de naissance des époux ;Dire que par suite du divorce Madame [A] [B] épouse [U], ne conservera pas l’usage du nom marital et usera exclusivement de son nom de jeune fille.Prendre acte conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil, de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux par Madame [A] [B]Ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier commun, ancien domicile conjugal à Madame [A] [B] sur le fondement de l’article 267 alinéa 2 du code civilJuger en application de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 5 décembre 2022.Dire qu’il y a lieu à d’ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile.Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoireCondamner Monsieur [K] [U] à verser à Madame [A] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 28 février 2024, Monsieur [K] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [U] [B] aux torts exclusifs de Madame [A] [B], conformément aux dispositions de l’article 242 du Code Civil,Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance. Juger que Madame [A] [B] ne conservera pas l’usage du nom marital et usera exclusivement de son nom de jeune fille.Débouter Madame [A] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun, siège de l’ancien domicile conjugal, Monsieur [U] se réservant le droit d’en solliciter l’attribution préférentielle. Juger, en application de l’article 242-1 du Code Civil, que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 10.11.2022,Condamner Madame [A] [B] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Condamner Madame [A] [B] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 4 813 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage, en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [A] [B] en tous les frais et dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L'affaire a été clôturée le 2 mai 2024 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2024, renvoyée au 9 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffier présent lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de protection en date du 5 décembre 2022,
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX :
de Monsieur [K] [X] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (59)
et de Madame [A] [C] [Y] [B]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 1988 à [Localité 9] (59)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [B] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [U] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande formulée par Madame [B] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
RAPPELLE à Madame [B] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 novembre 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ACCORDE à Madame [A] [B] l’attribution préférentielle du domicile conjugal situé sis [Adresse 5] à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
REJETTE les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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