TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 23/06822
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/06822 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVUP
N° MINUTE : 25/29
AFFAIRE
[E] [I] [M] épouse [K]
C/
[Z] [O] [K]
DEMANDEUR
Madame [E] [I] [M] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie JANEAU de la SELARL JANEAU AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 385
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [K] et Madame [E] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1984 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Ariège) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant : [W] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12].
Le 5 août 2016, Madame [E] [M] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté par procès-verbal l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- renvoyé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
- attribué à Madame [E] [M] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant un an,
- attribué à Madame [E] [M] la jouissance du mobilier du ménage,
- dit que Monsieur [Z] [K] devra quitter les lieux dans un délai maximum de six mois, à compter de la présente décision, à peine d'expulsion,
- ordonné à l'issue de ce délai l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- dit que Monsieur [Z] [K] devra payer à Madame [E] [M] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 400 euros, au titre du devoir de secours,
- dit que chacun des époux s'acquittera de l'impôt sur le revenu à hauteur de ses facultés respectives,
- dit que chacun des époux s'acquittera pour moitié et à titre définitif des taxes foncières afférentes au bien commun sis à [Localité 9],
- débouté Monsieur [Z] [K] de sa demande de désignation d'un notaire.
Dans leurs conclusions concordantes parvenues par la voie du RPVA le 4 mars 2024 pour Madame [M] et le 23 avril 2024 pour Monsieur [K], les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil pour acceptation du principe de la rupture ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux ;
- constater que Madame [M] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse au-delà du prononcé du divorce et reprendra son nom de jeune fille ;
- ordonner que Monsieur [K] verse à Madame [M] à titre de prestation compensatoire la somme de 80 000 euros sous forme de capital, dans un délai d'un mois à compter de la date où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;
- rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- renvoyer les parties aux opérations amiables de liquidation d'ores et déjà en cours ;
- fixer les effets du divorce au 19 janvier 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- ordonner que chacun des époux conserve à sa charge ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L'affaire a été clôturée le 2 mai 2024 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2024, renvoyée au 9 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E] [I] [M],
Née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (ETATS-UNIS),
et de,
Monsieur [Z] [O] [K],
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (68),
Mariés le [Date mariage 5] 1984 à [Localité 11] (09),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 janvier 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [M] à titre de prestation compensatoire la somme de 80 000 euros sous forme de capital, dans un délai d'un mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 13 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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