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TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 23/05126


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Date
13/02/2025
Numéro
23/05126
Chambre
Cabinet 6
Type
Autre
Id
67ae58b1f932e33cf1b767b1

Texte de la décision

11,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 23/05126 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRY6

N° MINUTE : 25/24

AFFAIRE

[T] [R] [O] [G] [P] [D] épouse [Z]

C/

[Y] [L] [J] [Z]

DEMANDEUR

Madame [T] [R] [O] [G] [P] [D] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Vanessa CURSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Nan 150

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L] [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Y], [L], [J] [Z] et Madame [T], [R], [O], [G], [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 15] (Corrèze), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 9 avril 2003 par Maître [C], notaire à [Localité 13], instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.

Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union :
- [N], [V], [I], [R] [Z], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
- [F], [P], [H], [R] [Z], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
- [X], [J], [Y], [A] [Z], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).

A la suite de la requête en divorce déposée le 10 décembre 2019 par Madame [D], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 15 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- dit qu'il n'existe plus de domicile conjugal,
- autorisé les époux à fixer leur résidence au domicile de leur choix,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants,
- constaté que les parents conviennent de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun d'eux, et à défaut de meilleur accord entre eux, à la semaine du vendredi après la classe au vendredi suivant, et pendant la moitié de chacune des vacances scolaires, soit à titre indicatif :
*chez la mère : les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*chez le père : les semaines impaires les années paires, les semaines paires les années impaires ; la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
- dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que chacun des époux s'acquittera par moitié et sur justificatifs : des frais de mutuelle des enfants, des frais relatifs aux activités extra-scolaires et de voyages scolaires éventuels, après accord préalable des parents, des frais médicaux restant à charge, des frais de téléphonie mobile,
- dit que Madame [D] s'acquittera des frais de cantine des trois enfants sur justificatifs, ainsi que des frais de transport quotidiens des enfants autres que les frais de carte Navigo sur justificatifs,
- constaté que les allocations familiales seront partagées entre les parents,
- constaté que Monsieur [Z] s'acquittera des frais de rentrée scolaire des enfants dans la limite du budget qui lui est imparti.

Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [D] a, par acte d'huissier de justice en date du 14 juin 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, elle demande au tribunal de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, et la mention sur les actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [D] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son mari,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
*6 000 euros au titre du prêt qu'elle lui a consenti avant le mariage,
*37 321,50 euros au titre de la dette fiscale intégralement payée par Madame [D],
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

- condamner Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [D] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] et ce jusqu'à ce qu'il soit autonome financièrement,
- dire que les frais de scolarité des trois enfants seront partagés par moitié entre les parties,
- dire que les allocations familiales seront versées à Madame [D],
- dire que Madame [D] prendra à sa charge les frais de mutuelle et de téléphonie des trois enfants,
- condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce.

Monsieur [Z] a constitué avocat et s'est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles.

Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 mars 2024, il demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [D] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son mari,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- débouter Madame [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] aux sommes de 6 000 et 37 321,50 euros,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux le 30 mars 2013,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- débouter Madame [D] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation d'[X],
- dire que les frais de scolarité des trois enfants seront partagés par moitié entre les parties, après accord des deux parties sur le choix des études,
- dire que les allocations familiales continueront d'être partagées entre les parents,
- dire que Madame [D] prendra à sa charge les frais de mutuelle et de téléphonie des trois enfants,
- dire que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024. L’audience des plaidoiries a été renvoyée au 9 décembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2020,

Vu l'assignation en divorce du 14 juin 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 16 novembre 2020, jour de l'audience de conciliation,

PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de :

Monsieur [Y], [L], [J] [Z],
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] ([Localité 13]),

et de,

Madame [T], [R], [O], [G], [P] [D],
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Nord),

mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 15] (Corrèze),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],

RAPPELLE à Madame [D] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande liquidative formée par Madame [D] tendant à condamner Monsieur [Z] à lui verser certaines sommes au titre du remboursement d'un prêt consenti pendant le mariage et d'une dette fiscale,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 mars 2013, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

REJETTE la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation d'[X] formée par Madame [D],

CONSTATE l'accord des parties pour dire que Madame [D] prendra à sa charge les frais de mutuelle et de téléphonie des trois enfants,

DIT que les frais de scolarité des trois enfants seront partagés par moitié entre les parties, à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
en tant que besoin, CONDAMNE les débiteurs,

REJETTE les demandes de parties au titre des allocations familiales,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 13 Février 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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