TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 23/06713
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/06713 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTBP
N° MINUTE : 25/21
AFFAIRE
[L] [B] épouse [J]
C/
[U] [G] [J]
DEMANDEUR
Madame [L] [B] épouse [J]
Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Andrée FRANCISCI-KANE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 50
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G] [J]
Né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
domicilié : chez Madame [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne LATREILLE-GUILLAUMAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 145
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THEPAUT, Greffier présent lors des débats et par Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [B] et M. [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [K] [J], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14].
Par acte du 3 août 2023, Mme [L] [B] a assigné en divorce Monsieur [U] [J], devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Indiqué que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance d’orientation jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; Déclaré irrecevables les nouvelles demandes formulées par Mme [L] [B] lors de l’audience d'orientation et sur les mesures provisoires ;Constaté la résidence séparée des époux comme suit :- Mme [L] [B] : [Adresse 1] à [Localité 9],
- M. [U] [J] : [Adresse 2] à [Localité 13],
Attribué à Mme [L] [B], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 9];Dit que Mme [L] [B] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes ;Constaté que M. [U] [J] et Mme [L] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [L] [B] ;Octroyé à M. [U] [J] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant :-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
Dans leurs conclusions concordantes parvenues par la voie du RPVA le 25 avril 2024 pour Madame [B] et le 26 avril 2024 pour Monsieur [J], les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
Constater la compétence du juge français et l’application de la loi française, Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux [J] / [B], Ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ainsi qu’en marge de l’acte de mariage. Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce. Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les inviter au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder. Rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] va perdre l’usage du nom de son époux. Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Attribuer à Madame [B] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 9]. Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] est exercée conjointement par les deux parents. Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel.Octroyer au père un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,Fixer rétroactivement à la date du 2 avril 2024, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation d’[K] à la somme mensuelle de 120 € (cent-vingt euros) outre la prise en charge par moitié, sous réserve de l’accord des deux parents préalable à l’engagement de la dépense, des frais exceptionnels suivants : frais médicaux non remboursés, optique, orthodontie, opérations chirurgicales, classes vertes, voyages scolaires ou étudiants, permis de conduire.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L'affaire a été clôturée le 2 mai 2024 renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2024, renvoyée au 9 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales de Nanterre en date du 2 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;
CONSTATONS que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [L] [B]
Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE) et de,
Monsieur [U] [G] [J]
Né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (ALGERIE).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 août 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [B] les droits locatifs du logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] soit attribué à Madame [B].
RAPPELLE que l’autorité parentale sur 1'enfant mineur [K] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [B],
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] s'exercera librement et qu'à défaut d'accord le père exercera ce droit :
* les fins de semaine paires du vendredi à la sortie d'éco1e au dimanche 18H00 à charge pour lui d'aller chercher et de raccompagner 1' enfant au domicile de sa mère,
* la lère moitié des petites et grandes vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires.
DIT que Monsieur [J] versera une contribution à 1'entretien et 1'éducation de son fils d’un montant de 120 € par mois, ladite pension étant indexée, et due les douze mois de l'année, même pendant les périodes d'hébergement,
DIT que le père remboursera par moitié les frais exceptionnels tels que frais médicaux non remboursés, optique, orthodontie, opérations chirurgicales, classes vertes, voyages scolaires ou étudiants, permis de conduire,..., sous réserve de 1'accord des deux parents préalable à l’engagement de la dépense.
DIT que. confornément à l’accord des parties, le versement de cette pension d'un montant de 120 euros rétroagira à la date de l’orclonnance d'orientation, soit au 02 avril 2024,
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 13 février 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Anouk ALIOME, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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