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TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 23/07106


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Date
13/02/2025
Numéro
23/07106
Chambre
Cabinet 6
Type
Autre
Id
67ae58b3f932e33cf1b767d9

Texte de la décision

6,065 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 23/07106 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYT4

N° MINUTE : 25/28

AFFAIRE

[R] [H] épouse [L]

C/

[F] [L]

DEMANDEUR

Madame [R] [H] épouse [L]
domiciliée : chez [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me René VON WALLENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 238

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [R] [H] et Monsieur [F] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] en Tunisie.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte d'huissier signifié à étude le 8 septembre 2023, Madame [H] a assigné son époux en divorce à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023 (chambre des urgences), sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- attribué à Monsieur [F] [L] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 1] à [Localité 12] (92), à charge pour lui de payer le loyer et les charges dudit domicile.

Dans leurs conclusions concordantes parvenues par la voie du RPVA le 10 janvier 2024 pour Madame [H] et le 3 mars 2024 pour Monsieur [L], les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- dire que chacun des époux reprendra son nom par l'effet de la loi,
- attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui d'en acquitter les charges afférentes,
- fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux à la date de la demande en divorce, soit à la date du 8 septembre 2023,
- dire n'y avoir lieu à liquidation sauf à la partie la plus diligente à faire valoir ses droits en initiant les comptes de liquidation partage devant tel notaire de son choix,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

L'affaire a été clôturée le 2 mai 2024 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2024, renvoyée au 9 décembre 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales de Nanterre en date du 24 octobre 2023,

CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [R] [H],
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (ALGERIE),

et de,

Monsieur [F] [L],
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (TUNISIE),

Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] en Tunisie,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 septembre 2023, date de délivrance de l'acte introductif d'instance,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial des époux,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

ATTRIBUE à Monsieur [F] [L] les droits locatifs du logement sis [Adresse 1] à [Localité 12] (92),

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 13 Février 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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