TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 23/02630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/02630 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEF5
N° MINUTE : 25/23
AFFAIRE
[O] [H]
C/
[V] [E] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Wathek MAGHREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J027
DÉFENDEUR
Madame [V] [E] épouse [H]
Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1749
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors des débats et de Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [H] et Madame [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] (Tunisie).
De cette union est issu un enfant : [S] [H], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9].
Le 14 septembre 2020, Madame [E] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par jugement du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre, saisi à brefs délais par Monsieur [O] [H], à :
- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [S],
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- Octroyé au père un droit de visite et d'hébergement progressif,
- Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'[S] à la charge du père à la somme de 500 euros,
Par ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Constaté par procès-verbal l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- renvoyé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
- constaté la résidence séparée des époux,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard d'[S],
- constaté l'accord des parties pour que Monsieur [O] [H] soit le seul employeur de l'assistante maternelle de [S] ;
- dit qu'il n'est plus fait interdiction au père de contacter l'assistante maternelle autrement que lors des passages de bras les vendredi soir et lundi matin ;
- constate que les parties ont accepté d'effectuer une médiation familiale à titre post-sentenciel ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, avec un découpage par quinzaines pendant les grandes vacances,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] mise à la charge du père à la somme de 300 euros par mois.
Par acte du 12 septembre 2022, Monsieur [O] [H] a assigné en divorce Madame [V] [E] sur le fondement de l'article 233 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions parvenues par la voie du RPVA le 4 novembre 2023, Monsieur [O] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux.
- Rejeter la demande de Madame [E] au titre de la prestation compensatoire,
- Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement à l'égard de l'enfant mineur,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- Dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- Maintenir à la somme de 300 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur.
Dans ses dernières conclusions parvenues par la voie du RPVA le 2 août 2023, Madame [V] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce entre les époux,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2017 en Tunisie entre Madame [V] [E] et Monsieur [H];
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux en ce qui concerne la voiture,
- Donner acte à Madame [V] [E] de la proposition qu'elle a formulé en application de l'article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Fixer les effets du divorce au 12 juillet 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- Acter le versement par M. [H] de la somme de 5000 euros au titre de la prestation compensatoire au profit de Madame [V] [E] versée en quatre échéanciers dont le premier versement à partir du prononcé du divorce, les trois autres versements à 45 jours d'intervalle chaque versement.
- Dire qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux entre les époux
- Dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [S], sera exercée conjointement par Monsieur et Madame [H]
A titre principal,
- Juger que l'enfant sera en garde alternée, une semaine au domicile de ma mère, une semaine au domicile du père ;
Subsidiairement,
- Ordonner un droit de visite de d'hébergement élargi au profit du père, tous les mardis soir sortie des écoles au jeudi matin à charge pour le père d'aller chercher et reconduire l'enfant à son école ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quinzaines des grandes vacances jusqu'au 5 ans de l'enfant,
- Fixer la contribution mensuelle de Monsieur [H] à l'entretien e à l'éducation de
son fils mineur à la somme de 400 euros,
Subsidiairement,
- Condamner M. [H] au paiement de la somme de 500 euros par mois s'il ne prend pas en charge son enfant régulièrement en respectant le jugement à venir,
- Juger qu'en cas de résidence alternée, Monsieur versera la somme de 150 euros au titre de la la contribution mensuelle de Monsieur [H] à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, - Dire que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ainsi que les activités extra-scolaires, seront pris en charge le père.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L'affaire a été clôturée le 2 mai 2024 renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2024, audience renvoyé au 9 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [V] [E]
Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (Tunisie)
et de
Monsieur [O] [H]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] (Tunisie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 juillet 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial des époux,
DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux en ce qui concerne la voiture,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [S], sera exercée conjointement par Monsieur [O] [H] et Madame [V] [E],
FIXE la résidence de l'enfant mineur [S] au domicile de la mère, Madame [V] [E],
DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de résidence alternée,
DIT que le père, Monsieur [O] [H], bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement et, à défaut d'accord entre les parties selon les modalités suivantes :
o Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, de la sortie des classes au lundi matin reprise des classes,
o pendant les vacances scolaires autres que celles d'été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
o pendant les vacances scolaires d'été : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 48h pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h ;
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] mise à la charge du père à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois ;
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ainsi que les frais des activités extra-scolaires seront pris en charge le père,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 13 février 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Anouk ALIOME, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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