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TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 24/01478


Vérifier : TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 24/01478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/01478
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67ae58b3f932e33cf1b767e9

Texte de la décision

13,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/01478 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSVK

N° de minute :

[T] [L],
[K] [L]

c/

S.C. COLOMBUS LOT 28

DEMANDEURS

Monsieur [T] [L]
[Adresse 10]
[Localité 13]

Madame [K] [L]
[Adresse 10]
[Localité 13]

représentés par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 584

DEFENDERESSE

S.C. COLOMBUS LOT 28
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte authentique du 28 juillet 2020, la SCCV COLOMBUS LOT 28 a vendu en état futur d'achèvement (VEFA) à [T] [L] et à [K] [L], épouse [L], (ci-après dénommés les époux [L]) un appartement et un emplacement de stationnement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13].

La livraison de l’appartement appartenant aux époux [L] est intervenue, avec retard, le 27 juin 2023, le procès-verbal mentionnant des réserves.

Par la suite, d'autres réserves ont été signalées par les époux [L].

Par courrier du 30 avril 2024, le conseil des époux [L] a mis en demeure la société PICHET, gérante de la société COLOMBUS LOT 28, de remédier aux réserves non levées.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, [T] [L] et [K] [D] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société COLOMBUS LOT 28 aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.

A l’audience du 20 novembre 2024, le conseil des époux [L] a réitéré les termes de l’acte introductif d'instance.

Le conseil de la société COLOMBUS LOT 28 a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Débouter [T] [L] et [K] [D] de leur demande de nomination d’expert ; Condamner [T] [L] et [K] [D] à payer aux société défenderesses une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, les demandeurs versent notamment aux débats l’acte de vente en VEFA de la société COLOMBUS LOT 28, venderesse, aux époux [L], acheteurs, du 28 juillet 2020, le procès-verbal de livraison de l’appartement appartenant aux époux [L] du 27 juin 2023 mentionnant des réserves, le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du conseil des époux [L] à la société PICHET, gérante de la société COLOMBUS LOT 28 du 20 juin 2023, signalant deux nouvelles réserves, le courriel des époux [L] à la société PICHET du 29 novembre 2023 faisant état de nuisances sonores et le courrier recommandé des époux [L] à la société PICHET du 30 avril 2024 mettant en demeure les réserves non levées.

Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société COLOMBUS LOT 28 estime que le retard de livraison est une question juridique qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher et qu’il en est de même pour les réserves non levées. Concernant les nuisances sonores, la cause de ces nuisances est extérieure à l’immeuble et la responsabilité de la société COLOMBUS LOT 28, vendeur, ne peut être recherchée et l’expertise telle qu’elle est sollicitée, au titre des « réserves » et de la garantie de parfait achèvement et ne peut être considérée comme nécessaire dans le cadre du présent litige.

Sur ce, il y a lieu d’observer que l’analyse du retard de livraison et des réserves non levées et leur caractère juridique ou non dépassent les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Par ailleurs, la nomination d’un expert qui fournira tous éléments sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment quant aux nuisances sonores, sera utile au juge du fond. Il suffit de constater que la société COLOMBUS LOT 28 est bien concernée par la présente expertise dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle était bien le vendeur de l’appartement alors que les désordres visés persistaient.

Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée, légalement admissible, a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.

Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande d’[T] [L] et de [K] [D] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

La société COLOMBUS LOT 28 sera, dès lors, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs n’étant ni condamné aux dépens ni ne pouvant être considéré comme ayant perdu leur procès.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[B] [C]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 13],
– visiter les lieux et les décrire, examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles et dûment déclarés tels que visés dans le corps de l’assignation,
les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes, fournir tous éléments motivés sur les causes et origines de ces non conformités, contractuelles, désordres et malfaçons ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, fournir tous éléments sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre , le coût de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,

FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [T] [L] et [K] [D], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] [Localité 11], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 14],

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

DÉBOUTONS la société COLOMBUS LOT 28 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 13 février 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

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