TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 23/05281
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Février 2025
N° R.G. : N° RG 23/05281 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSO5
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [G], [C] [G] épouse [B], [Y] [G]
C/
S.A.R.L. SPEC, E.U.R.L. AJG MENUISERIE, S.A.S.U. SASU AM-I, S.A.R.L. AKN DECO, S.A. COMPOBAIE, S.A. PROTECT SA, S.A.S.U. MG PARNERS, Société SCCV CARMA ONE, [T] [S], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A.R.L. MBI - M [N] INGENIERIE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [C] [G] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et par Me Damien PINCZON du SEL, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
DEFENDEURS
S.A.R.L. SPEC
[Adresse 15]
[Localité 21]
défaillant
E.U.R.L. AJG MENUISERIE
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Virginie NGUYEN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E0654 et par Me Pascal LORENT, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
S.A.S.U. SASU AM-I
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Virginie NGUYEN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E0654 et par Me Pascal LORENT, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. AKN DECO
[Adresse 12]
[Localité 27]
défaillant
S.A. COMPOBAIE
[Adresse 32],
[Localité 19]
défaillant
S.A. PROTECT SA
[Adresse 30]
[Localité 7]
BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.S.U. MG PARNERS
[Adresse 31]
[Localité 20]
défaillant
Société SCCV CARMA ONE
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Me Christophe VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0467
Monsieur [T] [S]
[Adresse 17]
[Localité 24]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1329
S.A.R.L. MBI - M [N] INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 26]
défaillant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 18]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 29 juin 2018, Monsieur [X] [G] (usufruitier) et ses deux enfants, Madame [C] [G] et Monsieur [Y] [G] (nus-propriétaires chacun à hauteur de 50 %), ont acquis de la SCCV CARMA ONE un appartement (lot n°5), un box (lot n° 19) et une cave (lot n° 34) en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) sis [Adresse 4] à [Localité 29].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Le CIC est le garant d'achèvement.
Sont notamment intervenues à la construction :
- la société MBI (M [N] INGENIERIE) pour la maîtrise d'œuvre
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION
- la société SPEC
- la société AJG MENUISERIE
- la société AM-I assurée auprès de la société PROTECT
- la société AKN DECO
- la société COMPOBAIE
- la société MG PARTNERS
- Monsieur [T] [S]
Prétendant à des retards de livraison et à des défauts de la qualité des travaux, les consorts [G] ont sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [I].
Par ordonnances des 2 juin 2021 et 11 mars 2022, la mission de l'expert a été entendue et les opérations d'expertise ont été rendues communes à divers constructeurs et assureurs.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2021, Monsieur [X] [G], Madame [C] [G] et Monsieur [Y] [G] (ci-après les consorts [G]) ont fait citer la SCCV CARMA ONE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation pour défaut de jouissance et préjudice moral (affaire enrôlée sous le n° RG 21/06392).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2022, l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes des 9, 10, 11, 12, 16 et 18 août 2022, les consorts [G] ont appelé en intervention forcée Monsieur [T] [S], les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, MG PARTNERS, MBI, SOCOTEC CONSTRUCTION, SPEC, AJG MENUISERIE, AM-I, AKN DECO, COMPOBIAE, PROTECT et le CIC, aux fins de condamnation des défendeurs in solidum (affaire enrôlée sous le RG n° 22/8154).
Par acte du 13 octobre 2022, les consorts [G] ont fait citer en intervention forcée les sociétés MG PARTNERS et AM-I (affaire enrôlée sous le n° RG 22/9371).
Par ordonnances du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG n° 22/9371 et 22/8154 sous le seul n° RG 22/8154 et ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2023.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG n° 23/05289 (ex 21/06392) et 23/05281 (ex 22/08154) sous le seul n° RG 23/05281.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de :
- Fixer la date à laquelle l'incident sera plaidé,
- Autoriser les demandeurs à procédesr à la consignation du solde du prix de vente entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris dans l'attente d'un accord des parties et/ou d'une décision judiciaire mettant définitivement un terme au litige,
- Condamner la société SCCV CARMA ONE – dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance - à :
• Faire remplacer le parquet de l'appartement [G] Justifier de la dépose du parquet actuel et de la repose d'un parquet conforme aux prescriptions contractuelles par la production des constats d'un commissaire de justice,
• Livrer l'appartement des consorts [G],
- Désigner tel commissaire de justice qu'il lui plaira pour établir le constat de dépose du parquet et pose d'un nouveau parquet aux frais de la SCCV CARMA ONE,
- Dire que passé ce délai, la société SCCV CARMA ONE sera redevable d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner la société SCCV CARMA ONE à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 40.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent du fait du retard de livraison,
- Condamner la société SCCV CARMA ONE à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 25.000 € à titre de provision ad litem,
- En tout état de cause,
- Condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société PROTECT demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte de l'absence de demande formulée à l'encontre de la Compagnie PROTECT, et ainsi de donner acte à la Compagnie PROTECT, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par les Consorts [G] à l'encontre de la société SCCV CARMA ONE, sous les plus expresses réserves de garantie.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les sociétés AM-I et AJG MENUISERIE demandent au juge de la mise en état de :
- Juger que les consorts [G] ne formulent aucune demande contre les sociétés AM-I et AJG MENUISERIE
- Juger que AM-I et AJG MENUISERIE s'en remettent à justice sur la demande d'incident,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
- Juger la Société ABEILLE IARD & SANTE recevable en son action, et la dire bien fondée,
- Constater qu'aucune demande n'est dirigée contre la Société ABEILLE IARD & SANTE,
Subsidiairement,
- Juger que la police souscrite auprès de la Société ABEILLE IARD & SANTE n'est pas mobilisable compte tenu des exclusions de garanties et notamment s'agissant des pénalités de retard,
- Juger que le volet DO de la police n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de déclaration de sinistre préalable,
- Juger que les garanties obligatoires ne sont pas mobilisables en l'absence de procès verbal de réception,
Plus subsidiairement,
- Juger que la société ABEILLE IARD & SANTE pourra opposer ses limites et plafonds de garantie
- Condamner les constructeurs et leurs assureurs et relever et garantir la Société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur de la SCCV CARMA de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle.
En tout état de cause,
- Juger que la Société ABEILLE IARD & SANTE soulève des contestations sérieuses qui font échec à toute condamnation à son encontre.
- Condamner tout succombant à verser à la Société ABEILLE IARD & SANTE 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
*
La SCCV CARMA ONE n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'incident a été plaidé le 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025 et prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Il est acquis que le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs :
- De livrer un immeuble dans un délai déterminé sur le fondement de l'article 1601-1 du code civil,
- Des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil,
- Des vices apparents et des défauts de conformité apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; l'action des acquéreurs au titre des désordres apparents relevant des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- Des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
I- Sur la demande de consignation
Outre le fait que les griefs invoqués doivent faire l'objet d'un examen au fond, l'absence de tout élément sur le sommes restant dues ne permet pas au juge de la mise en état d'apprécier le bien fondé de la demande eu égard aux travaux réalisés ou restants.
Cette demande sera rejetée.
II- Sur le remplacement du parquet
Les conclusions du rapport d'expertise font état de plusieurs origines possibles et nécessitent un examen approfondi des responsabilisés encourues, notamment au regard des obligations du vendeur en VEFA.
La demande sera rejetée.
III- Sur la demande de provision
Les consorts [G] sollicitent la condamnation de la SCCV CARMA ONE en sa qualité de vendeur en VEFA à lui verser une indemnité provisionnelle de 40.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait du retard de livraison.
Le vendeur en VEFA est tenu de livrer l'immeuble dans les délais fixés.
En l'espèce, il était prévu au contrat de vente que la livraison des biens interviendrait au plus tard au 31 mars 2019.
Il est produit aux débats l'attestation d'achèvement signée le 16 décembre 2019 par Monsieur [N], gérant de la société MBI, maître d'œuvre, dont il se déduit un retard de livraison.
Cependant, l'acte de vente stipulait également que ce délai pouvait être décalé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Les causes du retard et le quantum de jours qui pourrait leur être imputables ne sont pas à ce jour déterminées.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [G] de leur demande de provision.
IV- Sur la provision ad litem
Il sera alloué à les consorts [G] une provision de 8.000 € à ce titre.
V- Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CARMA ONE à verser Monsieur [X] [G], Madame [C] [G] et Monsieur [Y] [G] une somme de 8.000 € à titre de provision ad litem ;
DEBOUTE les consorts [G] de toutes autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2025, 13h30, pour poursuite de l'instance et conclusions au fond en demande.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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