TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 23/02969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02969 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAST
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son Syndic, la société GROUPE SOGESTIM
c/
[P] [M] [T] [D],
[J] [Y] [C]
N° RG 23/2969
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son Syndic, la société GROUPE SOGESTIM
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0120
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société GROUPE SOGESTIM
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0120
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M] [T] [D]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Marine DARTIAILH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 534
N° RG 24/1137
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [T] [D]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Marine DARTIAILH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 534
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
L’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. A l’issue de l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble en date du 19 juin 2017, Monsieur [P] [D] a été désigné en qualité de Syndic bénévole. Son mandat a été renouvelé à cinq reprises.
Lors de l’assemblée générale du 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16] a révoqué le mandat de Syndic bénévole de Monsieur [D] et a désigné la société GROUPE SOGESTIM en qualité de nouveau Syndic.
Cette révocation a fait suite à la réception, le 27 octobre 2021, par plusieurs copropriétaires de l’immeuble, d’un courriel signé par Monsieur [Y] [C] et renvoyant vers une vidéo postée sur le site internet YOU TUBE. Dans cette vidéo, Monsieur [C] s’est présenté comme étant le syndic bénévole effectif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en lieu et place de Monsieur [D], et a admis avoir détourné des fonds de la copropriété en raison de sa situation financière compliquée.
Par courriers en date des 13 et 24 mars 2022 et 24 novembre 2023, la société GROUPE SOGESTIM a mis en demeure Monsieur [D] de transmettre l’ensemble des pièces administratives et comptables du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à CLICHY LA GARENNE (92110) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [P] [D] aux fins de :
- désignation d’un expert avec pour mission de donner son avis sur le fait de savoir si Monsieur [P] [D] a commis ou laissé commettre des irrégularités comptables ou de gestion dans le cadre de ses fonctions de syndic bénévole de la copropriété de l’immeuble sur la période du 19 juin 2017 au 24 février 2022 et, si oui, les décrire et les chiffrer
- condamnation de Monsieur [D] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/2969.
Dans ses conclusions additionnelles, signifiées le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16] sollicite également d’enjoindre à Monsieur [P] [D], ancien syndic bénévole, sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de remettre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], représenté par son Syndic la société GROUPE SOGESTIM :
1. les archives administratives suivantes :
• les éventuels modificatifs du règlement de copropriété
• le registre des procès-verbaux des assemblées générales,
• l’ensemble des dossiers des assemblées générales comprenant notamment : les convocations, les annexes comptables, les procès-verbaux et les feuilles de présence, les devis, les accusés de réception d’envoi des convocations et des notifications des procès-verbaux d’assemblées générales,
• les mutations de l’immeuble de la copropriété,
• les dossiers de procédures,
• les dossiers des sinistres clos et ouverts,
• le numéro d’immatriculation de la copropriété ;
• le carnet d’entretien à jour,
• la fiche synthétique de la copropriété,
2. les archives comptables suivantes :
• l’ensemble des Grands Livres de 2019 et des années antérieures,
• l’ensemble des Balances de 2019 et des années antérieures,
• l’ensemble des relevés généraux de dépenses,
• la liste des lots de copropriétés,
• la liste des copropriétaires de l’immeuble,
• la liste des clés de répartition des charges,
• les relevés de banques avant décembre 2021,
• l’ensemble des rapprochements bancaires du compte principal et du livret A,
• l’ensemble des appels de fonds de charges, travaux,
• l’ensemble des répartitions individuelles,
• le détail de chaque compte copropriétaire,
• l’ensemble des factures,
• les numéros d’identifiants des créanciers SEPA (ICS) ;
ainsi que sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros à la société groupe SOGESTIM au titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
L’affaire, appelée à l’audience du 20 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2024.
Par actes en date des 15 mai et 11 juillet 2024, Monsieur [P] [D] a assigné en référé, en intervention forcée, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [Y] [C] afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/2969, de le condamner à relever et garantir Monsieur [P] [D] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcer à l’encontre de ce dernier et de le condamner aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1137.
A l’audience du 4 septembre 2024, aucunes parties représentées à l’audience ne s’y opposant, il était ordonné la jonction entre ces deux procédures, continuées sous le n° RG 23/2969.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025. La société GROUPE SOGESTIM est intervenante volontaire à l’instance.
À cette audience, le conseil du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16] a soutenu oralement les termes de ses conclusions en réponse dans lesquelles étaient reprises les demandes formées dans l’acte introductif d’instance et dans ses conclusions additionnelles en y ajoutant :
- le débouté des demandes du défendeur,
- la désignation d’un expert distinct dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Monsieur [D] tendant à ce que l’expert se prononce sur les appels de charge de ce dernier au titre des années 2022 et 2023,
- la condamnation de Monsieur [D] à payer la somme de 1 000 euros à la société groupe SOGESTIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, Monsieur [D] a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
- déclarer la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] et tendant à ce qui soit enjoint à Monsieur [D] de remettre les archives administratives et comptables prétendument manquantes sous astreintes irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
- à titre subsidiaire, et si l’irrecevabilité ne devait pas être retenue, débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] de sa
demande de production de pièces sous astreinte dès lors qu’il est impossible de contraindre Monsieur [D] à produire des pièces qui ne sont pas en possession, conformément à la jurisprudence applicable ;
- à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Président du Tribunal judiciaire de
NANTERRE devait enjoindre à Monsieur [D] de remettre au Syndicat des Copropriétaires les archives comptables et administratives de la copropriété et ce sous astreinte, il est demandé à la juridiction de céans d’ordonner que Monsieur [D] soit relevé et garanti par Monsieur [C] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- Rendre la désignation de l’expert commune et opposable à Monsieur [Y] [C]
- Limiter la période objet de l’expertise de mai 2019 au 24 février 2022
- Demander à l’expert de dire si Monsieur [C] a commis de irrégularités comptables et, si oui, les décrire et les chiffrer
- Demander à l’expert de donner son avis sur le fait de savoir si le conseil syndical a, ou non, rempli correctement sa mission tenant à la vérification des comptes
- Demander à l’expert de se prononcer sur les appels de charges adressés à Monsieur [D] au titre des années 2022 et 2023 pour déterminer si des sommes ont été trop perçues et, le cas échéant, à quel titre.
- Dire que la provision sera avancée en totalité par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16]
- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [C] a constitué avocat mais n’était pas représenté à l’audience. Son conseil a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
L’assignation en intervention forcée signifiée le 11 juillet 2024 à Monsieur [Y] [C] a pour objet de la mettre dans la cause afin qu’il puisse faire valoir ses droits dans la mesure d’expertise sollicitée.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le numéro de RG 23/2969.
Sur l’intervention forcée
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, Monsieur [D] a assigné Monsieur [C] en intervention forcée pour que ce dernier puisse faire valoir ses droits dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée. En effet, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 28 octobre 2023 que plusieurs copropriétaires ont reçu un courriel, adressé le 27 octobre 2021, signé par Monsieur [C] dans lequel ce dernier indique avoir détourné des fonds. Les parties produisent également un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 février 2022 qui mentionne que le syndic bénévole dont la gestion était assurée et suivie par R [C] est révoqué.
En conséquence, l’intervention forcée de Monsieur [D] dispose d’un lien suffisant avec les prétentions du demandeur et sera donc accueillie.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16] a révoqué le mandat de syndic bénévole de Monsieur [P] [D] lors de l’assemblée générale du 24 février 2022 et a nommé la société GROUPE SOGESTIM en qualité de nouveau syndic.
Suite à sa désignation, la société GROUPE SOGESTIM a réclamé à Monsieur [D], par lettres de mise en demeure des 13 mars 2022 et 24 novembre 2023, les archives administratives et comptables de la copropriété qui n’a transmis qu’une partie des documents demandés.
Tant le nouveau syndic que le syndicat ont qualité à agir étant précisé que le nouveau syndic est intervenu volontairement à la cause. Monsieur [D], qui est représenté depuis le 18 mars 2024, ne justifie pas avoir transmis les pièces demandées. Il ne peut s’exonérer de cette obligation en faisant valoir qu’il n’était pas le syndic effectif compte tenu de sa propre défaillance.
Aussi, en application de l’article 18-2 précité de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la condamnation, sous astreinte, de son ancien syndic à exécuter ses obligations légales. La demande de Monsieur [D] tendant à ce qu’il soit relevé et garanti par Monsieur [C] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard
apparaît prématurée à ce stade et excède les pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’enjoindre à Monsieur [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois, de communiquer les pièces sollicitées dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il s’infère du courriel adressé le 27 octobre 2021 par Monsieur [C] et renvoyant vers une vidéo postée sur le site internet YOU TUBE dans laquelle il s’est présenté comme étant le syndic bénévole effectif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en lieu et place de Monsieur [D], que celui-ci a admis avoir détourné des fonds de la copropriété en raison de sa situation financière délicate. Le procès-verbal de constat de l’huissier et l’attestation fournie par une amie d’un copropriétaire qui indique avoir visionné la vidéo permettent d’attester de l’existence du document numérique.
La société GROUPE SOGESTIM, nouveau syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16], produit également un tableau d’écritures comptables non justifiées sur la période du 6 mai 2019 au 15 mars 2022.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16] dispose donc d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Monsieur [D] sollicite de limiter la période objet de l’expertise de mai 2019 au 24 février 2022 soutenant que des anomalies n’ont pas été identifiées antérieurement et faisant valoir la prescription quinquennale.
L’objectif même de l’expertise étant d’identifier les éventuelles irrégularités commises par Monsieur [D] ou Monsieur [C] sur la durée d’exercice en qualité de syndic bénévole, l’étude de la prescription apparaît prématurée à ce stade et excède les pouvoirs du juge du fond.
Dès lors, il n’y pas lieu de limiter la période examinée par l’expert, elle sera par conséquent fixée du 19 juin 2017 au 24 février 2022.
La demande de Monsieur [D] tendant à ce que l’expert se prononce sur la mission de vérification des comptes par le conseil syndical sera accordée, tout comme sa demande de vérification de ses appels de charge au titre des années 2022 et 2023 dans le but d’apporter un éclairage sur les différents points litigieux sans qu’il ne soit nécessaire de désigner deux experts différents.
L’expertise étant ordonnée à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par le retard dans la transmission des archives administratives et comptables.
En l’absence de justificatif quant au montant du préjudice allégué, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/2969 et RG 24/1137,
RECEVONS l’intervention forcée de Monsieur [Y] [C],
DISONS que si Monsieur [P] [D], ne remet pas à la société GROUPE SOGESTIM, Syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], les archives administratives et comptables manquantes listées dans le courrier de mise en demeure du 24 novembre 2023 à savoir :
• l’ensemble des Grands Livres de 2019 et des années antérieures,
• l’ensemble des Balances de 2019 et des années antérieures,
• l’ensemble des relevés généraux de dépenses,
• la liste des lots de copropriétés,
• la liste des copropriétaires de l’immeuble,
• la liste des clés de répartition des charges,
• les relevés de banques avant décembre 2021,
• l’ensemble des rapprochements bancaires du compte principal et du livret A,
• l’ensemble des appels de fonds de charges, travaux,
• l’ensemble des répartitions individuelles,
• le détail de chaque compte copropriétaire,
• l’ensemble des factures,
• le registre des procès-verbaux des assemblées générales,
• l’ensemble des dossiers des assemblées générales comprenant notamment : les convocations, les annexes comptables, les procès-verbaux et les feuilles de présence, les devis, les accusés de réception d’envoi des convocations et des notifications des procès-verbaux d’assemblées générales,
• les mutations de l’immeuble de la copropriété,
• les dossiers de procédures,
• les dossiers des sinistres clos et ouverts,
• les éventuels modificatifs du règlement de copropriété
• le numéro d’immatriculation de la copropriété ;
• le carnet d’entretien à jour,
• la fiche synthétique de la copropriété,
• les numéros d’identifiants des créanciers SEPA (ICS)
il sera CONDAMNE à une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir dans la limite de quatre-vingt-dix (90) jours.
DISONS que Monsieur [P] [D] aura le choix de remettre documents et informations écrites par voie recommandée avec AR au domicile et au nom de l'un des défendeurs, ou par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ou par l'intermédiaire de son conseil au conseil des demandeurs,
DISONS que dans tous les cas un bordereau des pièces et des informations écrites devra être établi et le cas échéant signé par au moins un des requérants comme preuve de réception des pièces et informations écrites,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15]@wanadoo.fr
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique D-04.01 - Analyse de gestion)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- donner son avis sur le fait de savoir si Messieurs [P] [D] et [J] [Y] [C] ont commis ou laissé commettre des irrégularités comptables ou de gestion dans le cadre des fonctions de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 11], sur la période du 19 juin 2017 au 24 février 2022
- donner son avis sur le fait de savoir si le conseil syndical a, ou non, rempli correctement sa mission tenant à la vérification des comptes
- se prononcer sur les appels de charges adressés à Monsieur [D] au titre des années 2022 et 2023 pour déterminer si des sommes ont été trop perçues et, le cas échéant, à quel titre
- fournir tous éléments techniques, d’information et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par l’ensemble des parties
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à CLICHY LA GARENNE (92110) représenté par son syndic la société GROUPE SOGESTIM, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 17]@justice.fr ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16] de sa demande au titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 13 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.