TJ Pontoise, 13 févr. 2025, RG 24/01511
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
13 Février 2025
N° RG 24/01511 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVJQ
72A
S.D.C. [Adresse 4]
C/
[D] [X]
[S] [L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [M] demeurant [Adresse 2], nommé par ordonnance du Président du TGI de Pontoise le 18 juillet 2014, et dont la mission a été prorogée par ordonnances jusqu’à ce jour
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [S] [L] [J], demeurant [Adresse 1], défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 13 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Val d'Oise), représenté par Maître [E] [M] désigné en qualité d'administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 11 Juillet 2019, a fait assigner devant ce tribunal [D] [X] et [S] [L] [J] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- Charges et travaux de copropriété : 10.860,21 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 10.404,29 € à compter du 5 septembre 2023, date de la sommation de payer par courrier recommandé AR en application de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 ;
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, condamnation aux dépens et exécution provisoire de droit ;
Régulièrement assignés, [D] [X] et [S] [L] [J] n'ont pas constitué avocat ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2024 puis mise en délibéré au 13 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [D] [X] et [S] [L] [J] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 296 et 348 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les décisions de l'Administrateur Judiciaire ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [D] [X] et [S] [L] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] la somme de 10.860,21 euros selon décompte arrêté au 1er février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer ;
Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs qui ont déjà été condamnés pour des charges impayées a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [D] [X] et [S] [L] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
[D] [X] et [S] [L] [J], qui succombent, supporteront les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [D] [X] et [S] [L] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1][D] [X] et [S] [L] [J] les sommes suivantes :
- 10.860,21 euros selon décompte arrêté au 1er février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
- 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement [D] [X] et [S] [L] [J] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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