Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Pontoise, 13 févr. 2025, RG 24/01076


Vérifier : TJ Pontoise, 13 févr. 2025, RG 24/01076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/01076
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
67ae59daf932e33cf1b76bad

Texte de la décision

8,717 caractères

PREMIERE CHAMBRE

13 Février 2025

N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTQM
72A

S.D.C. LA GROSSE BORNE

C/

[K] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence LA GROSSE BORNE [Localité 4], , représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

Madame [K] [X], née le 07 avril 1988 en Turquie, demeurant [Adresse 1], défaillante

--==o0§0o==--

Mme [K] [X] est propriétaire des lots n°204 et 1228 dépendants d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a notamment condamné Mme [X] au paiement des arriérés de charges de copropriété impayées appel du 4ème trimestre 2020 inclus, pour un montant de 7 273,44 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grosse Borne [Localité 4] (SDC La Grosse Borne), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise Mme [X], aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 10 137,78 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que Mme [X], qui a déjà été condamnée au règlement des charges de copropriété, ne règle à nouveau pas les charges depuis la dernière condamnation.

Mme [X], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 10 octobre a fixé l’affaire au 12 décembre 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 ;

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [X] est propriétaire des lots n°204 et 1228 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété,
- un décompte des charges dues entre le 1er janvier 2021 et 17 janvier 2024,
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 21 mai 2019, 30 septembre 2021, 5 avril 2022 et 27 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- une facture de recherche de fuite,
- le contrat du syndic.

Le relevé individuel de charges produit laisse apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 10 119,54 euros correspondant aux charges impayées hors frais au 29 janvier 2024.

Un reliquat de 18,24 euros apparait en crédit sur le décompte des sommes dues selon le jugement antérieur, et il est repris en débit deux fois sur le décompte des charges dues entre le 1er janvier 2021 et 17 janvier 2024. Il y a lieu, en conséquence, de déduire la somme de 36,48 euros de la demande au titre de charges de copropriété par le SDC La Grosse Borne.

Il convient en conséquence de condamner Mme [X] à verser au SDC La Grosse Borne la somme de 10 083,06 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2021 au 17 janvier 2024, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation.

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est établi que Mme [X] a déjà été condamnée pour des impayés de charges de copropriété. Ses manquements à son obligation de payer les charges de copropriété impayées constituent donc une faute qui cause au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice financier distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en le privant de sommes importantes nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.

Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de 800 euros.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce Mme [X], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Condamne Mme [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Grosse Borne à [Localité 4] les sommes de :
- 10 083,06 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2021 au 17 janvier 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 14 février 2024 ;
- 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne Mme [K] [X] aux dépens de la présente instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 février 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.