Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Valenciennes, 13 févr. 2025, RG 23/00162


Vérifier : TJ Valenciennes, 13 févr. 2025, RG 23/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/00162
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
Autre
Id
67ae5b04f932e33cf1b76eda

Texte de la décision

15,689 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEXQ - parquet 23199000015 - minute


DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M.Stéphane BOTTIGLIONE, greffier pla cé.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Mme Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.

DEMANDEURS
Mme [X] [Z]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [G] [D]
né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [O] [D]
né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [U] [D]
né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [L] [D]
né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [B] [D]
né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [I] [D]
né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR
M. [J] [D] - détenu jusqu’au 18/01/2026 - écrou 43869
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (NORD), détenu : Maison d’arrêt de [Localité 11], [Adresse 8]
représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

FAITS ET PROCEDURES

[J] [D] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 24 aout 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 16 juillet 2023 :
volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en l'espèce 6 jours sur la personne de [X] [Z] en ayant été le concubin de la victime et en présence des enfants mineurs [L], [B], [I], [G], [U] et [O] [D] ;volontairement exercé des violences n'ayant pas entrainé d' incapacité totale de travail sur la personne de [B] [D] avec cette circonstances que les faits ont été commis sur un mineur par un ascendant légitime et en présence des autres enfants mineurs ;volontairement exercé des violences n'ayant pas entrainé d' incapacité totale de travail sur [L] [D] mineure de 15 ans ;
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [X] [Z] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L], [B], [I], [G], [U] et [O] [D] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles [X] [Z] et leurs enfants mineurs, a condamné [J] [D] à payer 1000 euros de provision à valoir sur les préjudices de [X] [Z] et [B] [D], 700 euros à [L] [D] et 500 euros à titre provisionnel à chacun des mineurs : [R] [G], [U] et [O] [D].

Le tribunal correctionnel a ensuite renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 11 janvier 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut régulièrement mise en cause a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir et que [X] [Z] avait été prise en charge au titre de l'assurance maladie.

L'affaire a fait l'objet l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 12 décembre 2024, les avocats des parties représentées ayant été avisés par voie électronique du renvoi des débats en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.

Par conclusions déposées à l'audience [X] [Z] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, représentés par leur conseil, demande au tribunal correctionnel d'ordonner avant dire droit une expertise médico psychiatrique de [X] [Z] et une expertise médicale de [L] [D].

[X] [Z] fait valoir que sa santé psychique s'est effondrée suite aux faits et que le retentissement psychologique est important.

S'agissant de [L] elle fait valoir que suivant l'examen médico-légal du 17 juillet 2023 a été constaté une discrète fracture dentaire située en regard de la 1ère incisive inférieur droite.

[J] [D] représenté par son conseil substitué s'en rapporte.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile.

Il en résulte notamment qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve et que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui le plus simple et le moins onéreux.

En l'espèce, au regard de la nature des faits et des séquelles que ces derniers ont entrainé chez [X] [Z], il n'est pas possible sans expertise médico psychiatrique de liquider le préjudice de [X] [Z] de sorte qu'il convient de faire droit à la demande.

S'agissant de [L] [D], il y a lieu de relever qu'une expertise médico légale est nécessaire lorsque le préjudice corporel revêt une certaine gravité, que la victime a subit des blessures dans sa chair à différent degré, nécessitant des soins, une consolidation ayant un impact dans les conditions d'existence.

Il résulte des éléments du dossier, notamment de la plainte de [L] [D] et la condamnation de [J] [D], que ce dernier a poussé fortement [L] qui s'était interposée entre [J] [D] et [X] [Z] pour protéger sa mère, qu'elle s'est retrouvée à terre et « sonnée pendant 30 secondes ». Aucune incapacité totale de travail n'a été retenu. Une expertise médico légale selon la nomenclature Dinthillac n'est pas nécessaire pour liquider le préjudice de [L] en ce compris les soins dentaires au regard de la discrète facture de 1ère incisive inférieure droite.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement sous réserve de l’appel autorisé par le premier président de la cour d’appel de Douai en vertu de l’article 10, alinéa 2 du code de procédure pénale et des articles 152 et 272 du code de procédure civile,

DEBOUTE [X] [Z] de sa demande d'expertise médicale de [L] [D] ;

ORDONNE une expertise médico psychiatrique de [X] [Z] ;

DÉSIGNE pour y procéder le Dr [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits, en particulier le certificat médical initial ;

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation éventuelles et, pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits de violences du 16 juillet 2023 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, les soins et hospitalisations éventuelles imputables aux faits de violences du 16 juillet 2023 ;

7°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

8°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les souffrances ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

9°) Procéder à un examen clinique détaillé de l'état psychiatrique de la partie civile ;

10°) Analyser dans une discussion précise et objectivé synthétique l’imputabilité entre les faits de violences du 16 juillet 2023, les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des souffrances initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant troubles persistants,
- l’imputabilité directe et certaine des souffrances avec les faits et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

12°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les souffrances se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

13°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits de violences du 16 juillet 2023 ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

14°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la durée de la prévention des faits de violences (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;appelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;

DISPENSE [X] [Z] de consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Valenciennes compte tenu de la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle totale ;

IMPARTIT à l’expert un délai de cinq mois à compter de la notification par tout moyen de l’avis de consignation de la provision pour déposer son rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ([Courriel 10]) en vertu des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’examen de l’affaire en l’audience d’intérêts civils du 9 octobre 2025 à 9 heures en le palais de Justice de Valenciennes.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.