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TJ Valenciennes, 13 févr. 2025, RG 21/00170


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Date
13/02/2025
Numéro
21/00170
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
Autre
Id
67ae5b05f932e33cf1b76f88

Texte de la décision

18,921 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 21/00170 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FTBZ - parquet 21162000009 -
minute


DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Samuel VILAIN, greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier

DEMANDERESSE
Mme [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004126 du 30/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

D’une part,

DÉFENDEUR
M. [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6], représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

FAITS ET PROCEDURE

[K] [P] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 7 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 11 septembre 2017 et le 6 juin 2021, étant le conjoint de la victime, harcelé [E] [X] par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, notamment en l'insultant, en surveillant ses activités, en l'empêchant d'entrer en contact avec ses proches, en la suivant au travail, en fouillant son téléphone.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [E] [X] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 3000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise psychologique de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 13 janvier 2022.

L'expert psychologue chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 28 février 2022.

Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médico-psychiatrique de la partie civile.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 1er septembre 2023.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [E] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer les préjudices comme suit :

385 € au titre des dépenses de santé120,30 € et 51,87 € au titre des frais divers165 € au titre des dépenses de santé futures5832 € au titre du déficit fonctionnel temporaire8000 € au titre des souffrances endurées8850 € au titre du déficit fonctionnel permanent20 000 € au titre du préjudice sexuel
Condamner [K] [P] à payer à [E] [X] la somme de 43404,17 € outre les entiers débours de la CPAM et 2400 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Dire le présent jugement opposable à la CPAM du Hainaut ;

Elle fait valoir les conclusions de l'expertise ; qu'au titre des dépenses de santé elle a exposé des frais de séance de psychothérapie et au titre des frais divers des frais de déplacement

Par conclusions déposées à l'audience [K] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal :
de lui donner acte qu'il s'en rapporte à la justice quant aux demandes formulées au titre des préjudices patrimoniaux ainsi qu'au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires ;
Débouter [E] [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Il sollicite l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base de 25€ rappelant que [E] [X] présentait des fragilités et un état antérieur avant de le rencontrer et dénie toute emprise sur la partie civile. Il estime que la partie civile procède en réalité par vengeance pour s'être sentie trahie qu'il ait pu rencontrer une autre femme et enfin que le préjudice sexuel invoqué pour absence de libido ne résulte que des allégations de la partie civile et d'aucune constatation médicale.

Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [E] [X]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

En l'espèce, la CPAM du Hainaut, régulièrement mise en cause n'a pas souhaité intervenir à l'instance et a précisé n'avoir exposé aucun débours pour la partie civil. Le jugement lui sera déclaré commun.

[K] [P] a été pénalement condamné pour avoir harcelé sa conjointe durant leur relation.

[E] [X], âgée entre 37 et 41 ans aux moments des faits, présente au titre des dommages directement imputable aux faits, « une détresse et une perturbation émotionnelle intense contemporaine d'une période existentielle qui est en train de l'intégrité de l'environnement. Elle se traduit par des commissions négatives d'intensité insuffisant pour justifier un diagnostic d'épisode dépressif, caractérisé par un sentiment de fatigue et de déprime ou rien est agréable, une confiance en soi restreinte, une tonalité générale de l'existence péjorative, une dynamique, un sommeil réparateur, une anxiété anticipatoire qui se traduit par une inquiétude au sujet de l'avenir, la peur de nouvelles situations d'emprise, un rétrécissement du champ existentiel dans la vie de tous les jours par des ruminations anxieuses, des sentiments de culpabilité et de honte. Elle évolue depuis la séparation d'une appréhension de l'avenir qui influe un état d'alerte, tension psychique, une altération du fonctionnement quotidien, des attitudes d'évitement. Elle est influencée par une faible estime de soi, une atteinte craintive de malheurs divers. »

Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes :
« la victime présente pour dommage imputable des troubles anxieux et des commissions négatives dans les suites évolutives sont décrits dans le présent rapport ».
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe deux du 11 septembre 2019 au 6 juin 2021 et de classe un du 7 juin 2021 au 6 décembre 2021.
Les souffrances endurées sont fixées à 37, la date de consolidation proposée est le 6 décembre 2021. Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 5 %. L'expert relève l'existence d'un préjudice au titre des dépenses de santé actuelles et futures et un préjudice sexuel.

La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.

Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

En l'espèce, [E] [X] sollicite la somme de 382 € au titre des séances de psychothérapie et produits les factures correspondantes. L'expert retient également ces soins comme imputables aux faits de sorte qu'il convient de faire droit à la demande.

Frais divers
[E] [X] sollicite l'indemnisation des frais de déplacement qu'elle a exposé pour se rendre aux consultations du psychothérapeute, justifiant avoir effectué 182 km.

La demande étant justifiée et raisonnable il convient d'y faire droit.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures

[E] [X] justifie de trois séances de psychothérapie post consolidation dont l'imputabilité aux faits dont [K] [P] doit répondre est retenue par l'expert.

Il y a lieu de faire droit à la demande.

Frais divers

Les frais de déplacement pour se rendre chez le psychothérapeute sont justifiés.

Il convient de faire droit à la demande.

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à « des gênes ressenties dans les actes élémentaires de la vie quotidienne avec une atteinte à la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les troubles psychiques, qui sont en faveurs d'une réduction des capacités et constituent une gêne fonctionnelle temporaire de classe II du 11 septembre 2019 au 6 juin 2021. Par la suite les troubles anxieux et thymiques ainsi que les séances de psychothérapie caractérisent une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 7 juin 2021 au 6 décembre 2021.

Il convient d'allouer à [E] [X] la somme de 4417,50 €.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 3,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « des souffrances psychiques et morales tout au long de l'évolution du traumatisme psychique qui s'inscrit dans une période de travail de deuil qui majore une vulnérabilité. » L'expert relève les troubles suivants : « une honte, une peur, une anxiété, une difficulté à communiquer, une culpabilité, une auto-dévalorisassions, un brouillard mental, une fatigue, des cognitions négatives, une altération des interaction psychosociales, des troubles neurovégétatifs ». Si les fragilités antérieures de [E] [X] ne sont pas imputables à [K] [P] en revanche ce dernier ne peut légitiment s'exonérer de l'indemnisation du préjudice dont l'intensité est accrue en raison de ses fragilités. Il est en effet indéniable que les souffrances morales et les troubles subis par [E] [X] en raison des faits de harcèlement ont été majorées en raison des fragilités existantes. Toutefois, résultant directement de l'infraction reprochée à [K] [P], il en doit la réparation intégrale.

Dès lors, il convient d'allouer la somme de 6000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 5%, compte tenu des manifestations anxieuses spécifiques, des réminiscences pénibles, de la tension psychique, de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence.

[E] [X] était âgé de 41 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1580 euros le point.

Dans ces conditions, il sera alloué : 7900 euros.

Le préjudice sexuel

Il s'agit de l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l’espèce, l'expert indique que [E] [X] allègue une disparition de libido, préjudice directement en lien avec la nature des faits dont le condamné doit répondre puisque intervenus dans le cadre d’une relation sentimantale. Toutefois il est à juste titre souligné que la demande n’est justifiée par aucune pièce quant à son quantum.

En conséquence, le préjudice sera fixé à la somme de 5000 euros.

En conséquence, le préjudice corporel de [E] [X] est fixé comme suit:

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers

TOTAL PP

550,00 €
172,17 €

722,17 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice sexuel

TOTAL PEP

4417,50 €
6000,00 €
7900,00 €
5000.00 €

23317,50 € TOTAL 24039.37 €

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.”

Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.

Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [K] [P] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

[K] [P] sera condamné à payer à [E] [X] une somme de 2400 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l'égard de [K] [P], [E] [X]

Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [E] [X] en raison des faits commis entre le 11 septembre 2017 et le 6 juin 2021 par [K] [P] comme suit :

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers

TOTAL PP

550,00 €
172,17 €

722,17 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice sexuel

TOTAL PEP

4417,50 €

6000,00 €
7900,00 €
5000.00 €

23317.5 €
TOTAL
24039.37 €

CONDAMNE [K] [P] à payer à [E] [X] une indemnité devingt et un mille trente neuf euros et soixante sept centimes 21039.67 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [K] [P] à payer à [E] [X] deux mille quatre cents euros 2400€ en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [K] [P] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, La présidente,

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