TJ Valenciennes, 13 févr. 2025, RG 23/00172
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Texte de la décision
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFEV - parquet 22265000058 - minute
DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.
DEMANDEURS
M. [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (NORD), demeurant Elisant domicile - Commissariat de police - [Adresse 5]
représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (NORD), demeurant Elisant domicile - Commissariat de police - [Adresse 5]
représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [D] [U] - détenu jusqu’au 25/06/2029 - écrou [Numéro identifiant 4]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (MAROC), détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 8] [Localité 9] [Localité 10]
représenté par Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[D] [U] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir commis, le 19 septembre 2022, les faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infraction à un risque de mort ou d'infirmité permanente en récidive et des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes au préjudice de [C] [M]
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [C] [M] et [W] [V] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à [C] [M] 10000 euros de provision à valoir sur son préjudice a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 12 septembre 2024.
L'expert chargé d’examiner [C] [M] a déposé son rapport le 5 juillet 2024.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en l'audience du 12 décembre 2024 à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Par conclusions déposées et visées à l'audience [C] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [D] [U] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 20205 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre 3000€ sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que le remboursement des frais d'expertise ;
Il demande au tribunal correctionnel de fixer les préjudices comme suit :
1300 € au titre de la tierce personne1065 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel8000 € au titre des souffrances endurées3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire4740 € au titre du déficit fonctionnel permanent2000 € au titre du préjudice esthétique définitif
Par conclusions déposées à l'audience [W] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal correctionnel de condamner [D] [U] à lui payer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral outre 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir qu'il a été témoin des faits et qu'il a été très choqué de voir son collègue être percuté par le véhicule de [D] [U] suite au refus d'obtempérer.
[D] [U] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [C] [M]
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l'espèce, la SGAMI régulièrement mise en cause par courrier daté du 9 octobre 2024 n'est pas intervenu, le jugement lui sera déclaré commun.
[D] [U] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur [C] [M] gardien de la paix en le percutant avec son véhicule.
[C] [M], âgé de 50 ans au moment des faits survenus le 19 septembre 2022, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : « un traumatisme contusionnel lombo sacré, à l'origine d'une fracture tassement de la vertèbre L1, d'une fracture arrachement du coin antérieur gauche de la vertèbre L1, d'une fracture distale de la région sacro-coccygienne comportant une fracture comminutive de S4 avec luxation antérieure de cette pièce osseuse ».
Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes :
« [C] [M] a été victime de blessures occasionnées par un véhicule sur la voie publique le 19 septembre 2022. Il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2022 jusqu'au 23 septembre 2022.
Ont ensuite succédé les périodes de déficit fonctionnel temporaire partielle suivante :
– de 1/7 du 24 septembre 2022 jusqu'au 27 octobre 2022 –
- de 1/5 du 28 octobre 2022 jusqu'aux 30 novembre 2022
– de 1/10 du 1er décembre 2022 jusqu'au 6 avril 2023
– de 1/20 du 7 avril 2023 jusqu'au 26 mai 2023.
Le 26 mai 2023 peut être proposé comme date de consolidation.
De l'accident du 19 septembre 2022 [C] [M] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 3 %.
Les souffrances endurées sont fixées à 3/7.
Le traumatisme du 19 septembre 2022 a été à l'origine d'un préjudice esthétique temporaire que l'on peut fixer à 1,5/7 pour la période qui s'est étendue du 19 septembre 2022 jusqu'au 30 novembre 2022.
Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 1/7.
Il y a eu nécessité de recourir à l'intervention d'une tierce personne à domicile, en l'occurrence des proches, à raison d'une heure par jour, sept jours sur sept, pour la période du 24 septembre 2022 jusqu'au 14 novembre 2022.
À partir du 15 novembre 2022, [C] [M] a été de nouveau mesure d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie.
L'intervention d'une aide-ménagère à domicile pour le seul entretien des sols a aussi été nécessaire à raison d'une heure par semaine pendant 10 semaines ce qui est total à représenter 10 heures d'intervention.
Il y a eu arrêt d'activité professionnelle médicalement prescrit du 19 septembre 2022 jusqu'au 6 avril 2023 inclus. Le travail de gardien de la paix a pu être repris le 7 avril 2023. Il n'y a pas de disqualification professionnelle. »
La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social ne sont pas connues.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L'évaluation se fait au regard de l'expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.
En l'espèce, [C] [M] sollicite 52 heures à 25 € au titre de la tierce personne retenue par l'expert et 10 heures à 10€ pour l'aide-ménagère.
L'expert retient que les séquelles de l'accident ont rendu nécessaire l'intervention d'une tierce personne à domicile, en l'occurrence les proches de [C] [M], à raison d'une heure par jour, sept jours sur sept, pour la période du 24 septembre 2022 jusqu'au 14 novembre 2022, afin de fournir une aide à la toilette, à l'habillage et au déshabillage et la préparation de deux repas quotidiens. À partie du 15 novembre 2022, [C] [M] a été en mesure d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie.
L'expert poursuit en précisant que [C] [M] a également eu recours à l'intervention d'une aide-ménagère à domicile pour le seul entretien des sols, à raison d'une heure par semaine pendant 10 semaine pour la période du 26 septembre 2022 jusqu'au 4 décembre 2022.
Dans la mesure où l'aide requise n'est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 euros pour une tierce personne active, soit 832 €.
La demande d'aide-ménagère étant raisonnable elle convient d'y faire droit.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 932 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : un déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre au 23 septembre 2022 durant l'hospitalisation soit 5 jours.
Des périodes de déficit fonctionnelle temporaire partielle suivantes :
– de 1/7 du 24 septembre 2022 jusqu'au 27 octobre 2022 en raison de la contrainte de [C] [M] au port d'un corset thoraco lombaire dont il ne pouvait se libérer qu'au moment de l'alitement avec nécessité de porter ce corset lors d'efforts de verticalisation, en proscrivant la station assises (34x25x1/4) ;
- de 1/5 du 28 octobre 2022 jusqu'aux 30 novembre 2022 en raison de la reprise de la station assise alternant position assise sans bouée et avec bouée et période de sevrage progressif du corset rigide (34x25x1/5) ;
– de 1/10 du 1er décembre 2022 jusqu'au 6 avril 2023 en raison des séances de rééducatuion destinées à renforcer les chaines musculaires du dos (127x25x1/10)
– de 1/20 du 7 avril 2023 jusqu'au 26 mai 2023 en raison de la reprise de l'activité professionnelle avec poursuite des soins de kinésithérapie (50x25x1/20).
Il convient d'allouer à [C] [M] la somme de 887,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la fracture tassement de D11, de la fracture de L1, de la fracture comminutive de l'extrémité distale du sacrum avec luxation de S4, de la contrainte pendant deux mois d'un corset rigide, de la nécessité de recourir pendant deux mois à l'usage d'un bouée pour rendre moins pénible la station assise, compte tenu également des efforts prodigués lors des séances de kinésithérapie et la reprise du travail.
Dès lors, il convient d'allouer la somme de 6000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s'agit d'un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s'estomper d'elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l'existence d'un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l'avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n'existe qu'à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d'elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7 du 19 septembre au 30 novembre 2022 en raison de l'hématome initial fessier qui était étendu au scortum et le fait que [C] [M] ait dû pendant cette même période se présenter au regard d'autrui porteur d'un corset. Il y a lieu de rappeler que le préjudice est temporaire pour être limitée à 7 semaines, que l'hématome s'est résorbé de lui-même et était caché par les vêtements, que le préjudice esthétique définitif est lui-même très léger et enfin que la gêne est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
En conséquence, le préjudice est minime de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3%, compte tenu « de la gêne douloureuse résiduelle de la fesse gauche, à type d'engourdissement et de paresthésie, de nature neuropathique et qui est directement consécutive au caractère comminutif et déplacé de la fracture de la 4ème pièce. Ce taux prend aussi en considération le caractère pénible de la station assise prolongée au-delà de 2 heures, s'accompagnant d'un accroissement de la sensation d'engourdissement et pouvant parfois s'associer à une sensation impérieuse de défécation, sans toutefois d'incontinence sphinctérienne anale ou de trouble du transit ».
[D] [U] était âgé de 51 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1580 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué : 4740 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de la « petite fossette invaginée nettement visible au sein du quadrant inféro interne de la gesse gauche », toutefois cachée par les vêtements de sorte qu’il sera alloué la somme de 1000 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de [C] [M] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
932,00
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
887,50
6000,00
4740,00
1500,00
13127,50 TOTAL 14 059,50 €
Sur le préjudice de [W] [V]
Il sollicite la somme de 2000 € au titre du préjudice moral exposant avoir été le témoin direct des faits de violences envers [C] [M] pour être son collègue de travail, que les faits l'ont profondément choqué, notamment la vision de son collègue gisant sur le sol et hurlant de douleurs, qu'il a reçu des soins psychologiques et présente une appréhension lors de situations similaires dans l'exercice de ses fonctions.
En l'absence de toute pièce caractérisant le préjudice à hauteur de la demande il conviendra de fixer le préjudice à la somme de 1000 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [D] [U] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[D] [U] sera condamné à payer à [C] [M] une somme de 3000 € et à [W] [V] la somme de 800 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l'égard de [C] [M] et [W] [V]
par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [D] [U]
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [C] [M] en raison des faits commis le 19 septembre 2022 par [D] [U] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
932,00
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
887,50
6000,00
4740,00
1500,00
13127,50 TOTAL 14 059,50 €
CONDAMNE [D] [U] à payer à [C] [M] une indemnité de quatre mille cinquante-neuf euros et cinquante centimes 4059,50 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [D] [U] à payer à [W] [V] une indemnité de mille euros 1000€ au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [D] [U] à payer à [C] [M] trois mille euros 3000 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [D] [U] à payer à [W] [V] trois mille euros 800 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [D] [U] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun au SGAMI ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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