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TJ Valenciennes, 13 févr. 2025, RG 24/00053


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Date
13/02/2025
Numéro
24/00053
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
Autre
Id
67ae5b09f932e33cf1b76fca

Texte de la décision

9,938 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIR2 - parquet 24096000003 - minute


DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffie placé.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.

DEMANDEUR
M. [L] [U]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR
M. [R] [Z] exerçant sous l’enseigne MD RÉNOV, Artisan immatriculé sous le numéro de SIREN 791 815 863
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], non comparant

D’autre part,

FAITS ET PROCEDURE

[R] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 5 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 7 janvier 2024, exercés volontairement des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail sur la personne de [L] [U].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de PARTIE-CIVILE a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 300 euro de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 12 septembre 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] régulièrement mise en cause a indiqué qu'elle n'interviendrait pas et n'avait pas exposé de débours pour la partie civile.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [L] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [R] [Z] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :

1566 euros au titre du préjudice professionnelle2000 euros au titre du préjudice physique1275 euros au titre du préjudice moralCondamner [R] [Z] à payer à [L] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
[R] [Z] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [L] [U]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.

[R] [Z] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires avec une arme sur la personne de [L] [U].

[L] [U], âgé de 32 ans au moment de l'agression survenue le 7 janvier 2024, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme de l'avant bras droit et de la main gauche à l'annulaire, une dermabrasion de face postérieure de l'avant bras avec hématome minime, ecchymose au coude, douleur niveau 1 face dorsale et palmaire avec ecchymose face palmaire et mobilité limitée.
Le médecin traitant prescrivait une incapacité totale de travail de 6 jours le lendemain de l'agression et constatait un hématome avec suspicion de fracture du 4ème doigt de la main gauche, des excoriations du coude et de l'avant bras droit et précisait que [L] [U] était choqué de l'agression.

[L] [U] justifie de deux consultation auprès d'un psychologues les 12 janvier et 16 juin 2024.

Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu'à la date de consolidation.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.

L'évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d'apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subi pendant la période d' incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.

En l'espèce en l'absence d'expertise médicale aucune date de consolidation n'a été fixé. Toutefois on peut estimé qu'en l'absence de tout pièce postérieure au 16 juin 2024, date de la dernière consultation psychologique, l'état de [L] [U] était consolidé au 30 juin 2024, soit à 6 mois des faits.

[L] [U] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1566 € faisant valoir qu'il a cessé son activité professionnelle durant 6 jours, que suivant son bilan comptable pour l'année 2023 il présente un résultat net de 94593 € soit un revenu journalier de 261 € et partant un préjudice de 1566€ au titre de la perte de gain professionnel en raison des 6 jours d'arrêt imputables aux faits.

La demande étant justifiée il y a lieu d'y faire droit.

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

Compte tenu des blessures constatées par les certificats médicaux et des souffrances morales ressenties ayant conduit aux consultations psychologiques notamment traitement des chocs post traumatique, le préjudice physique et moral de [L] [U] sera indemnisé au titre des souffrances endurées à hauteur de 2 275 euros.

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.”

Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.

[R] [Z] sera condamné à payer à [L] [U] une somme de 800 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l'égard de [L] [U]
contradictoire à signifier à l’égard de [R] [Z]

Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [L] [U] en raison des faits commis le 7 janvier 2024 par [R] [Z] comme suit :

CONDAMNE [R] [Z] à payer à [L] [U] une indemnité de trois mille huit cent quarante et un euros 3841€ au titre de la liquidation de son préjudice, déduction faite de la provision précédemment accordée, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

CONDAMNE [R] [Z] à payer à [L] [U] huit cents euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

DÉCLARE le présent jugement commun à à la CPAM du [Localité 7] ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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