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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 24/00831


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 24/00831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00831
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67ae5d5cf932e33cf1b77696

Texte de la décision

10,842 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00831 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISFG
AFFAIRE : S.C.I. SCI BARRALLON C/ S.A.S. PLATEFORME AUTOMOBILE, [Z] [X], [K] [X], [Y] [X], [L] [X], [I] [X], [F] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI BARRALLON, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

S.A.S. PLATEFORME AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Madame [L] [X]
née le 30 Septembre 1992 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 2]

non représentée

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]

non représentée

Madame [F] [D], demeurant [Adresse 3]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Février 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 février 2021, la SCI BARALLON a consenti à la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE un bail dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux, portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 1 année à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 31 mars 2022 et pour un loyer principal annuel hors charges de 20 000 euros payable mensuellement.

Par actes sous seing privé en date du 22 février 2021, Madame [L] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [I] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [D] se sont portés cautions solidaires de la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE au profit de la bailleresse la SCI BARRALLON.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 décembre 2024, la SCI BARALLON a assigné la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE, Madame [L] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [I] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle la SCI BARALLON sollicite de voir :
- Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique;
- Condamner les défendeurs solidairement à payer au bailleur les sommes suivantes:
- 5 276,33 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, à titre provisionnel ;
- 2 716,31 euros au titre de la clause pénale, à titre provisionnel ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation.

Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI BARRALON expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La SAS PLATEFORME AUTOMOBILE, Madame [L] [X], Madame [I] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [D], régulièrement cités, ne comparaissent pas.

Monsieur [Z] [X] comparait en personne mais n'est pas représenté. Il indique que l'intégralité de l'arriéré de loyers a été réglé, sans toutefois en justifier.

L'affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-5 du code de commerce, relatif au contrat de bail dérogatoire au statut du bail commercial, prévoit que, si à l'expiration de la durée du bail, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut du bail commercial.

L'article L. 145-41 du même code dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou partie de terme de loyer, de frais, charges ou prestations, droit au bail ou provision sur charges à l'échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, ou en cas d'inexécution par le preneur de l'une quelconque de ses obligations résultant tant de la loi que du présent bail ou de tout engagement pris par le preneur vis-à-vis du bailleur, un mois après une sommation d'exécuter restée sans effet et visant cette clause ;
Le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure et sans qu'il soit besoin de former une action en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé, exécutoire par provision et nonobstant l'appel. Dans l'hypothèse où le preneur solliciterait auprès du juge compétent, la suspension de la présente clause résolutoire et l'octroi de délai, il est expressément convenu que les frais de procédure et dépens resteront à sa charge exclusive. Le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts. "

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE le 18 novembre 2024 pour la somme principale de 6 501,97 euros, arrêtée au 14 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.

Le commandement de payer a été valablement dénoncé aux cautionnaires, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 décembre 2024.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 décembre 2024.

La société PLATEFORME AUTOMOBILES doit quitter les lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 10 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, s'élèvent à 5 084,83 euros, déduction faite des frais d'huissier et de la clause pénale de 19,97 euros.

Il convient donc de condamner solidairement la société PLATEFORME AUTOMOBILE et Madame [L] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [I] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [D] à payer à la SCI BARRALON la somme provisionnelle de 5 084,83 euros, arrêtée au 10 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 novembre 2024.

Le bail prévoit une clause pénale de 30 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 500 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, les défendeurs sont condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI BARRALLON à la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 décembre 2024 ;

DIT que la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE solidairement la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE et Madame [L] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [I] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [D] à payer à la SCI BARRALLON les sommes provisionnelles suivantes :
- 5 084,83 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 10 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
- 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI BARRALLON du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE et Madame [L] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [I] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [D] à payer à la SCI BARRALLON aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 171,53 euros.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
la SELARL NEO DROIT
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Le 13 Février 2025

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