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TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 24/03151


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03151
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
67ae5d5df932e33cf1b77741

Texte de la décision

5,533 caractères

N° RG 24/03151 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILLR
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

ENTRE :

[T] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (LOIRE)
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

[P] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (LOIRE)
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Intervenante volontaire :

[N] [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (LOIRE)
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 9 janvier 2025

DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [T] est propriétaire dans un immeuble en copropriété [Adresse 4] à [Localité 5] d'un appartement (situé à l'entresol), cave et parking (lots 29,30,36).

M. [X] est copropriétaire d'un appartement au premier étage depuis mars 2015, et il a fait procéder au remplacement de sa chaudière, (conduit inclus) courant juin/juillet 2015, d'après ses dires.

M. [E] déplore la venue d'écoulements en provenance de la ventouse de M. [X] sur son balcon depuis 2023, et il a donc demandé à M. [X] de rallonger la ventouse en façade le 4/10/23.

Il s'est également adressé au syndic, le cabinet Tardy, en lui demandant d'intervenir en l'application de l'article 9 de la loi du 10/07/61, et le cabinet Tardy a envoyé un courrier à M. [X] .

M. [E] a fait intervenir son assurance, la protection juridique JURIDICA, M. [X] missionnant de son côté son assurance, la MAAF.

Un rapport contradictoire était établi par la société SARETEC le 31/01/24, et concluait:
" la chaudière de Mr [X] assure l'eau chaude sanitaire ainsi que la production du chauffage.
Les écoulements sont donc intermittents mais tout au long de l'année.
Les condensats rejetés par la ventouse sont la conséquence de la combustion de gaz et les réactions chimiques qu'elle entraîne au sein de la chaudière gaz à condensation.
Les condensats sont composés principalement de vapeur d'eau, mais également de gaz carbonique qui est corrosif sur certains matériaux tels que les métaux et le ciment...
Il n'a pas été contesté en expertise que les écoulements observés provenaient de la ventouse de Mr [X].
Notre confrère de la MAAF est intervenu auprès de son assuré pour qu'il sollicite l'entreprise en charge de l'entretien de l'appareil pour vérifier le raccordement de la ventouse.
Notre confrère de la MAAF nous fera part de la position de son assuré dans les prochains jours ".

M. [E] [T] affirme que M. [X] n' aurait pas donné suite à sa demande.
La société JURIDICA envoyait donc une mise en demeure le 26/02/24 à Mr [X].

Monsieur [E] saisissait donc le tribunal judiciaire en demandant, au visa des articles 1253 et 1240 du code civil, de :
- Constater et juger que M. [X] est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage qu'il a subi, subsidiairement qu'il a commis une faute engendrant un préjudice ;
- Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement Mr [X] à réparer sa ventouse extérieure en façade et à la rallonger de façon à ce que les écoulements sur son balcon cessent ;
- Condamner Mr [X] à lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre 1 000 € pour résistance abusive.
- En tout état de cause, condamner Mr [X] [P] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions, les époux [X] demandent de:
- DIRE ET JUGER que M. [E] est dépourvu de qualité à agir à l'encontre des concluants, s'agissant de prétendus écoulements affectant des parties communes de la copropriété relevant du droit d'ester en justice du Syndic ou à défaut, du Syndicat des Copropriétaires
- CONDAMNER M. [E] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions d'incident, [E] [T] demande de :
- Débouter les époux [X] de leur demande d'incident ;
- Constater et juger que Mr [E] dispose de la qualité pour agir, et que ses demandes sont recevables à l'encontre des époux [X] ;
- Condamner les époux [X] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :

DÉCLARONS incompétent le juge de la mise en état au profit de la formation de jugement saisie au fond après clôture de l'instruction concernant le débat sous couvert de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [T] [E]

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2025 pour conclusions de Me Hélène FOURNEL-PALLE

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS

Copies certifiées conformes
Me Hélène FOURNEL-PALLE
Me Annick SADURNI
Dossier

Le

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