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TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 24/02198


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Date
13/02/2025
Numéro
24/02198
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
67ae5d5df932e33cf1b77746

Texte de la décision

7,831 caractères

N° RG 24/02198 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIAP
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

ENTRE :

[X], [P], [S] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (CÔTE D’OR)
demeurant [Adresse 11]

représentée par la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

[E], [A] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 12] (HAUTE-SAÔNE)
demeurant [Adresse 7]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[F], [R] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10] (HAUTE-SAÔNE)
demeurant [Adresse 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 9 janvier 2025

DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Célébré le [Date mariage 3] 1945, le mariage de [I] [J] et de [L] [U] a donné naissance à 3 enfants :
- [X] [J] épouse [W],
- [E] [J] épouse [D],
- [F] [J] épouse [K].

[I] [J] est décédé le [Date décès 2] 1965 à [Localité 12] (Haute-Saône).

[L] [U] veuve [J] est décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses trois filles.

[X] [J] épouse [W] affirme que :
- au décès de feue [L] [U] veuve [J], elle aurait découvert que les économies de sa mère auraient été dilapidées, ne restant plus dans la succession qu'une somme de l'ordre de 8.000,00 € ;
- il s'avèrerait que [E] [J] épouse [D] disposerait d'une procuration sur les comptes de sa mère ;
- elle aurait été amenée à solliciter la transmission des relevés bancaires de sa mère depuis janvier 2018 et aurait constaté la présence de multiples retraits et chèques correspondant de à des chèques et retraits faits au seul profit de [E] [J] épouse [D].

Le 23 mai 2023, [X] [J] épouse [W] a adressé, par la voie de son avocat, une lettre recommandée avec accusé de réception à sa sœur, [E] [J] épouse [D] ainsi conçue :
" Madame,
Je vous indique que je suis consulté par Madame [X] [W] qui me charge de l'assister dans le cadre du règlement de la succession de Madame [L] [J] née [U] dont vous êtes également héritière.
Selon les informations en possession de ma cliente, alors que vous bénéficiez d'une procuration sur les comptes de votre défunte mère, vous avez réalisé un certain nombre de débits en carte bancaire et avez bénéficié de chèques pour des montants très importants pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Ma cliente m'a chargé de faire valoir ses droits à ce titre.
Par mon intermédiaire, par cette correspondance, elle m'a chargé de vous interroger pour savoir si vous acceptez spontanément que les fonds dont vous avez bénéficié soient réintégrés à la succession actuellement ouverte.
Je vous remercierais de bien vouloir m'apporter réponse sur ce point sous quinzaine sachant qu'en l'absence d'accord amiable, j'ai reçu pour mission de saisir la Juridiction compétente, Madame [W] entendant se prévaloir alors d'un recel successoral et entendra en tirer toutes conséquences.
Elle espère que le bon sens l'emportera. "

[X] [J] épouse [W] affirme qu'aucune réponse n' aurait été apportée à ce courrier par [E] [J] épouse [D].

Suivant assignation délivrée les 29 et 30 avril 2024, [X] [J] épouse [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne des demandes suivantes :
- Ordonner le partage de la succession de feue [L] [U] veuve [J] et conséquemment ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
- Désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction et qui aura pour mission de procéder auxdites opérations,

- Désigner le juge commis du tribunal pour surveiller le déroulement des opérations,
- Juger que le notaire qui sera ainsi désigné aura pour mission de :
o Déterminer depuis quelle date Madame [E] [J] épouse [D] dispose d'une procuration sur les comptes de feue Madame [L] [U] veuve [J] et préciser sur quel(s) compte(s) elle disposait d'une procuration,
o Interroger tous les fichiers FICOBA, AGIRA et EVAFISC afin d'identifier tous les comptes bancaires et tous les contrats d'assurance vie détenus par feue Madame [L] [U] veuve [J] ce, avant comme après la date à laquelle Madame [E] [J] épouse [D] a eu procuration sur les comptes de sa mère ; étant observé qu'il n'est pas à exclure que Madame [E] [J] épouse [D] ait également détourné à son profit une assurance vie qui avait été souscrite par feue Madame [L] [U] veuve [J] puisqu'au moment de son décès, lorsque le notaire a interrogé le fichier FICOVIE (le fichier des contrats d'assurance vie), il a été répondu : " il n'existe aucun résultat pour les critères de recherche saisis ",
o Se faire remettre tous documents justifiant des mouvements enregistrés au débit comme au crédit sur ces différents comptes, assurance vie et placements avant comme après la date à laquelle Madame [E] [J] épouse [D] a eu procuration sur les comptes de sa mère,
o Se faire remettre copie des chèques qui ont été débités du ou des comptes de feue Madame [L] [U] veuve [J] avant comme après la date à laquelle Madame [E] [J] épouse [D] a eu procuration sur les comptes de sa mère,
o Déterminer le montant total des chèques qui ont ainsi profité à Madame [E] [J] épouse [D] avant comme après la date à laquelle elle a eu procuration sur les comptes de sa mère,
o Déterminer le montant des retraits ayant bénéficié à Madame [E] [J] épouse [D] avant comme après la date à laquelle elle a eu procuration sur les comptes de sa mère,
- Ordonner à Madame [E] [J] épouse [D] de rapporter à la succession de feue Madame [L] [U] veuve [J] l'intégralité des sommes dont il sera établi par le notaire qu'elles lui ont profité pour avoir été reçues de feue Madame [L] [U] veuve [J],
- Juger que Madame [E] [J] épouse [D] ne pourra prétendre à aucune part sur ces liquidités qu'elle devra rapporter à la succession,
- Condamner Madame [E] [J] épouse [D] à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [E] [J] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [E] [J] épouse [D] sollicite de :
- Juger et déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formée par Madame [X] [J] épouse [W].
- Condamner Madame [X] [J] épouse [W] à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [X] [J] épouse [W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Célia DUMAS avocat associé de la SELARL LEX LUX AVOCATS sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions d'incident, [X] [J] épouse [W] demande de :
- Débouter [E] [J] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- La déclarer recevable en ses demandes,
- Condamner [E] [J] épouse [D] à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner [E] [J] épouse [D] aux dépens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :

DÉCLARONS [X] [J] épouse [W] recevable en ses demandes

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond

RAPPELONS que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 19 février 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS

Copies certifiées conformes
SELARL JEAN-YVES DIMIER (Me Jean-yves DIMIER)
SELAS LEX LUX AVOCATS (Me Célia DUMAS)
Dossier

Le

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