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TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 24/00441


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Date
13/02/2025
Numéro
24/00441
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
67ae5d5ef932e33cf1b77765

Texte de la décision

4,569 caractères

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDQO
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

ENTRE :

[Z] [R] épouse [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (LOIRE)
demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

ET :

[W] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 7] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 9 janvier 2025

DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

[L] [N] a eu deux enfants de son union avec Monsieur [R] :
- [Z], née le [Date naissance 2] 1946, épouse [T] [F],
- [W] née le [Date naissance 5] 1943, épouse [S]

Le [Date décès 4] 2015, [L] [N] est décédée.

Maître [G] [J] Notaire à [Localité 6] a été désigné en qualité de Notaire.

Il dépendait de la succession une maison d'habitation sur la commune de [Localité 8] dans le Département de l'Yonne.

Les héritières se sont entendues pour la mettre en vente.

Le 4 août 2021, par acte reçu par Maître [I] [H], notaire à [Localité 8], cette maison a été vendue.

Le solde du prix, soit 202.848,28 €, a été reversé à l'étude de Maître [J].

Des provisions ont été versées aux deux indivisaires.

Un solde de 22.848,28 € est resté sur les compte de Maître [J].

Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur la répartition de cette somme entre elles.

Le 26 janvier 2024, Madame [Z] [T] [F] a assigné Madame [W] [S] devant le Tribunal de céans.

Dans ses dernières conclusions d'incident, [W] [S] demande de :
A - Vu les dispositions des articles 262-1, 815 et suivants, 815-13, 2224 et 2236 du Code civil, et vu les dispositions des articles 122 et suivants, 695 et suivants, 700, 780 et suivants, 789, 790, 1070 du Code de procédure civile,
- DECLARER irrecevables comme prescrites les prétentions suivantes de [Z] [T] [F] :
07.10.2016 Fonciers 2016 2.028,00 €
12.12.2016 Diagnostic 2016 100,00 €
27.12.2016 Sanitaire 2016 327,65 €
19.10.2016 [A] 2017 1.070,00 €
23.03.2017 Assurance 2017 326,26 €
23.03.2018 Assurance 2018 345,83 €
- DECLARER irrecevables comme prescrites les prétentions de Madame [Z] [T] [F] au titre des charges du garage : : Entre juillet 2016 et octobre 2017 : Charges garage 367,55 €
- RENVOYER le dossier à la mise en état pur y être statué sur les autres demandes ;
B - Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER [Z] [T] [F] à une participation de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LA CONDAMNER aux dépens de l'incident dont distraction, pour ceux exposés pour [W] [S], au profit de Maître Eric FUMAT, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions d'incident, [Z] [T] [F] demande de:
- Lui DONNER ACTE qu'elle ne s'oppose pas à la prescription des créances antérieures au 26 janvier 2019.
- DEBOUTER Madame [S] de toutes ses autres demandes.
- RENVOYER les parties à la mise en état afin qu'il soit statué sur le fond.
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS irrecevables comme prescrites les prétentions suivantes de [Z] [T] [F] :
07.10.2016 Fonciers 2016 2.028,00 €
12.12.2016 Diagnostic 2016 100,00 €
27.12.2016 Sanitaire 2016 327,65 €
19.10.2016 [A] 2017 1.070,00 €
23.03.2017 Assurance 2017 326,26 €
23.03.2018 Assurance 2018 345,83 € ;

DECLARONS irrecevables comme prescrites les prétentions de [Z] [T] [F] au titre des charges du garage : Entre juillet 2016 et octobre 2017 /Charges garage/ 367,55 €

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2025 pour conclusions de maître Jean-louis ROBERT

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS

Copies certifiées conformes
SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Eric FUMAT)
SELARL SELARL ROBERT (Me Jean-louis ROBERT)
Dossier

Le

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