TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 24/00762
Vérifier : TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 24/00762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 24/00762 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDD
AFFAIRE : [B] [S] C/ S.A.R.L. B.AUTOS, S.A.S. EDEN AUTU PREMIUM, S.A.R.L. ANG AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Février 2025
VICE PRESIDENTE: Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
née le 19 Mai 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. B.AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Maître Stéphane FOURNAND de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. EDEN AUTO PREMIUM, enseigne BMW MINI, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. ANG AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 13 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 03 mars 2022, Madame [B] [S] a acquis de la SARL B AUTOS un véhicule Mini Countryman immatriculé [Immatriculation 12] au prix de 12 650 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Madame [B] [S] a fait assigner la SARL B AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SARL B AUTOS a procédé à l'appel en cause de la SAS EDEN AUTO PREMIUM et de la SARL ANG AUTO.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 23 janvier 2025, sous le numéro unique RG : 24/00762.
A l'audience du 23 janvier 2025, Madame [B] [S] maintient sa demande et expose que, dès le 11 juillet 2022, elle a été confrontée à un bruit anormal lors du démarrage et à une rupture de la chaîne de distribution, que le kit de distribution a été remplacé, une facture ayant été prise en charge par la société B AUTOS, mais que, le 13 décembre 2022 puis le 27 novembre 2023, le véhicule a de nouveau été affecté de dysfonctionnements, et a été confié au garage ANG AUTO puis à la concession EDEN AUTO PREMIUM. Elle ajoute qu'une expertise amiable a été organisée.
La SARL B AUTOS indique avoir déclaré le litige à son assurance, qui a missionné un cabinet d'expert, mais les experts ne sont pas d'accord entre eux sur les origines de la panne. Elle demande que la mission confiée à l'expert soit complétée, afin que celui-ci se prononce sur les interventions des sociétés ANG AUTO et EDEN AUTO PREMIUM.
La SARL ANG AUTO, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice, ne comparait pas mais a fait savoir à la juridiction qu'elle n'est pas opposée à la désignation d'un expert.
La SAS EDEN AUTO PREMIUM formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
L'affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 31 mai 2024, la lecture de la clé fait apparaitre des défauts au niveau de la pompe HP, du système d'admission d'air conduit/d'admission calaminés, et FAP régénération impossible. Le levier de commande de l'actuateur de papillon est déclipsé. L'expert relève également un défaut au niveau du collecteur d'admission. La lecture diag fait état d'un défaut FAP, la lecture de l'enregistrement des alertes du combiné de bord ne fait pas apparaitre de défaut de pression ou de niveau d'huile moteur.
Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [B] [S], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [B] [S], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [K] [T]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
- Se rendre au lieu de stockage du véhicule Mini Countryman immatriculé [Immatriculation 12], après avoir dûment convoqué les parties ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation ;
- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
- Dire si les interventions des établissements EDEN AUTO PREMIUM à [Localité 10] et ANG AUTO à [Localité 3] répondaient au vice diagnostiqué et ont été effectuées dans les règles de l'art ;
- Dire si le dysfonctionnement actuel peut être en lien avec les opérations effectuées par EDEN AUTO PREMIUM à [Localité 10] et/ou ANG AUTO à [Localité 3] ;
- En cas de vice caché avéré, dire si EDEN AUTO PREMIUM à [Localité 10] et/ou ANG AUTO à [Localité 3] pouvait le détecter ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 septembre 2025 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 13 mars 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
-SELARL ROBERT
COPIES à :
- SCP FOURNAND-CHABRIER
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [K] [T](Expert)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.