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TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 25/00018


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00018
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67ae5d5ff932e33cf1b77775

Texte de la décision

4,848 caractères

MINUTE
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISVY (RG 24/374 )
Affaire: S.A.S. BRASSERIE DU STADE, S.A.S. GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER C/ S.A.R.L. AGENCE ALPHA, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Février 2025

PARTIES

DEMANDERESSES

S.A.S. BRASSERIE DU STADE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S. GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AGENCE ALPHA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 13 Février 2025
DECISION : réputée contradictoire en 1er ressort

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS GEOFFREOY GUICHARD IMMOBILIER a entrepris la construction de locaux à usage de brasserie à proximité du stade [5]. Les locaux sont exploités par la SAS BRASSERIE DU STADE. La conception des locaux a été confiée à l'atelier d'architecture [J] [F] qui a reçu une mission complète pour une enveloppe financière globale de 1 085 000 euros HT.

Pour le lot carrelage, le cabinet [F] a consulté la SARL LUMIA qui s'est engagée pour un prix global et forfaitaire de 35 569,93 euros TTC. La SARL LUMIA a sous-traité le chantier.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER et la SAS BRASSERIE DU STADE, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL LUMIA CARRELAGES et de la SAS [J] [F] ARCHITECTE DPLG, expertise confiée à Monsieur [X] [B].

Par ordonnance du 16 janvier 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à AXA France IARD, assureur de la SARL LUMIA CARRELAGES.

Par actes d'huissier en date des 26 décembre 2024 et 02 janvier 2025, la SAS GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER et la SAS BRASSERIE DU STADE ont procédé à l'appel en cause de la SARL AGENCE ALPHA et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de l'agence ALPHA et de la SAS [J] [F] ARCHITECTE DPLG.

A l'audience du 23 janvier 2025, la SAS GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER et la SAS BRASSERIE DU STADE ont indiqué que l'agence ALPHA a été en charge de la rédaction des DPGF et CCTP (cahiers des clauses techniques particulières qui détaillent les travaux ou prestations à réaliser), et que sa mise en cause ainsi que celle de sa compagnie d'assurance, la MAF, qui assure également l'architecte M. [J] [F], apparait nécessaire.

La SARL AGENCE ALPHA formule protestations et réserves.

La société MAF, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'agence ALPHA s'est vue confier la mission d'économiste, pour la réalisation de l'estimatif financier (APS), l'établissement du cahier des clauses techniques particulières et de la décomposition du prix global et forfaitaire, et les dossiers de consultation. Elle est assurée auprès de la MAF, qui assure également la société [J] [F] ARCHITECTE DPLG.

Interrogé, l'expert Monsieur [X] [B] a indiqué que les appels en cause requis sont nécessaires.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SARL AGENCE ALPHA et à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de l'agence ALPHA et de la société [J] [F] ARCHITECTE DPLG la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 18 juillet 2024, confiée à M. [X] [B] ;

CONDAMNE la SAS GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER et la SAS BRASSERIE DU STADE aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE13 Février 2025
GROSSE + COPIE à :
- SCP BONIFACE - HORDOT- FUMAT- MALLON
COPIEs à :
- SELARL BARRE - LE GLEUT
- dossier
- dossier expertise

COPIES VIA OPALEXE:
- M. [B] (Expert)

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