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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 24/00698


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 24/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00698
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67ae5d5ff932e33cf1b77784

Texte de la décision

9,152 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00698 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQBQ
AFFAIRE : [U] [Y], [X] [Z] épouse [H] C/ S.A.S. LE TACOS MICHELET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [X] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. LE TACOS MICHELET, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Février 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2009, les consorts [E] [Y], aux droits desquels vient l'indivision [H]-[Y], ont consenti à la SAS LE TACOS STEPHANOIS, représentée par son gérant Monsieur [A] [F], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2017 et pour un loyer principal annuel hors charges de 4 137,84 euros payable mensuellement.

Le 24 février 2012, le bail a été transféré au profit de la SAS LE TACOS.

Par acte du 1er octobre 2018, le bail a été transféré au profit de la SASU HAPPY THINGS.

Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2022, la SASU HAPPY THINGS, représentée par son président Monsieur [C] [B] [V] a cédé à la SAS LE TACOS MICHELET, représentée par son président Madame [D] [J] épouse [W] le fonds de commerce exploité au sein du local situé [Adresse 2].

Un avenant à effet au 1er mai 2022 est venu entériner le transfert du bail à la SAS LE TACOS MICHELET.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [U] [Y] et Madame [X] [H] ont assigné la SAS LE TACOS MICHELET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle l'indivision [Y]-[H] sollicite de voir :
- Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique;
- Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
-7 393,84 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit au taux légal ;
- 7 393,84 euros au titre de la clause pénale de 20% ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation et du commandement de payer du 23 janvier 2024.

Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, l'indivision [Y]-[H] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié et que des courriers de relance lui ont été adressés. Elles disent que le locataire a formulé une proposition d'échéancier par e-mail du 5 avril 2024, acceptée, mais que l'échéancier n'a pas été respecté.

La société LE TACOS MICHELET, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l'enseigne, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel ".

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS LE TACOS MICHELET le 23 janvier 2024 pour la somme principale de 4 693,91 euros, arrêtée au 23 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 février 2024.

La SAS LE TACOS MICHELET doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 17 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, s'élèvent à 7 393,84 euros.

Il convient donc de condamner la SAS LE TACOS MICHELET à payer à Madame [U] [Y] et Madame [X] [H] la somme provisionnelle de 7 393,84 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 janvier 2024 sur la somme de 4 693,91 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.

Le bail prévoit une clause pénale de 20 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 500,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer aux demanderesses la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [U] [Y] et Madame [X] [H] à la SAS LE TACOS MICHELET pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 24 février 2024 ;

DIT que la SAS LE TACOS MICHELET doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SAS LE TACOS MICHELET à payer à Madame [U] [Y] et Madame [X] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
- 7 393,84 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 janvier 2024 sur la somme de 4 693,91 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 500,00 euros au titre de la clause pénale ;
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LE TACOS MICHELET aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 157,58 euros.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
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- DOSSIER
Le 13 Février 2025

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