TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 23/02864
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Texte de la décision
N° RG 23/02864 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3NV
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
ENTRE :
[W] [K]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (LOIRE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°391 277 878
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 9 janvier 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 décembre 2020, Monsieur [K] procédait à l'acquisition d'un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 7] possédant 130.000 kms.
Ce véhicule était assuré auprès de la compagnie SWISS LIFE.
Monsieur [K] affirme que, le 30 Septembre 2022, vers 12h, il constatait le vol de son véhicule stationné sur le parking [8] à [Localité 10].
Monsieur [K] déposait plainte à la gendarmerie nationale de [Localité 10].
La nuit suivante, Monsieur [K] était contacté par les militaires de la gendarmerie pour lui indiquer que son véhicule avait été retrouvé incendié sur la route faisant la jonction entre [Localité 6] et [Localité 10].
Monsieur [K] déclarait le sinistre à son assureur.
La compagnie mandatait le cabinet d'expertise BCA qui examinait le véhicule le 6 Octobre 2022.
Il résulte de ce rapport d'expertise BCA que
- l'expert estimait une réparation inenvisageable dans la mesure où la remise en état consisterait en une reconstruction complète du véhicule ;
- le véhicule était déclaré économiquement irréparable ;
- l'expert estimait la valeur avant sinistre à dire d'expert à hauteur de la somme de 2.000 € TTC comme suit :
" La valeur de remplacement a été estimée à 12.040 € TTC, en dommages imputables à l'incendie 2.000 € et en dommages sous réserve de garantie choc avant 8.040 € TTC ".
Suivant courrier du 17 Février 2023, la compagnie EURO FOULARD informait Monsieur [K] du virement de la somme de 176 € en règlement total et définitif du sinistre :
- Valeur avant sinistre : 2.000 €
- Franchise : 600 €
- Frais de gardiennage :1.224 €
Monsieur [K] contestait la valeur auprès de l'assurance.
Suivant courriel du 21 Février 2023, la compagnie EURO ASSURANCE expliquait que l'expert avait déduit de sa valeur au moment du vol le montant de 8.040,49 € concernant des dommages qui ne sont pas imputables à l'incident déclaré.
Monsieur [K] prenait contact avec le cabinet d'expertise LIDEO, qui organisait une expertise amiable contradictoire le 30 Mars 2023.
L'expert constatait un choc important sur la partie avant du véhicule avec le foyer principal de l'incendie dans l'habitacle et estimait la valeur de remplacement à une somme de 12.040 € TTC, selon rapport d'expertise du 31 Mars 2023
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 Avril 2023, Me [Z] [S], huissier de Justice, mettait en demeure EURO ASSURANCE d'avoir à indemniser Monsieur [K] à hauteur de la somme de 12.040 € TTC.
Suivant exploit du 12 juillet 2023, Monsieur [K] assignait la société EURO ASSURANCE devant la présente Juridiction et lui demandait de :
- Condamner la société EURO ASSURANCE à lui payer une somme de 11.264€ TTC en complément d'indemnisation du préjudice liée à la destruction de son véhicule,
- Condamner la société EURO ASSURANCE à lui payer la somme de 7.099 € au titre de ses divers préjudices.
- Condamner la société EURO ASSURANCE à lui payer une somme de 2.199€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société EURO ASSURANCE à lui payer les dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
La société EURO ASSURANCE sollicitait sa mise hors de cause, cette dernière étant simplement une société de courtage.
Suivant exploit du 16 janvier 2024, Monsieur [K] assignait la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.
Suivant ordonnance du 7 février 2024, la jonction entre les deux procédures étaient opérées.
Suivant ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE constatait le désistement d'instance de Monsieur [K] à l'encontre des sociétés SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et EURO ASSURANCE ainsi que l'extinction de l'instance.
Par ordonnance rectificative en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE constatait uniquement le désistement d'instance de Monsieur [K] à l'encontre de la société EURO ASSURANCE.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société SWISS LIFE demande de :
- Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner à Monsieur [K] de verser aux débats l'intégralité du dossier pénal relatif au vol et à l'incendie du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 7].
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 7].
Pour ce faire,
- Désigner tel expert qu'il lui appartiendra de bien vouloir désigner avec pour mission de :
- Convoquer les parties
- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 7], à savoir à la casse automobile GPA 26 sise [Adresse 9]
- Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige
- Examiner le véhicule, décrire d'éventuels désordres l'affectant et en déterminant la nature, l'étendue et la date d'apparition
- Déterminer la date d'apparition du choc à l'avant du véhicule
- Dire si le véhicule était en mesure de circuler malgré le choc
- Inviter les parties à procéder à la mise en cause de toute personne possiblement impliquée et non partie à la procédure
- Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [K] demande de :
- Débouter la société SWISS LIFE de sa demande d'expertise judiciaire,
- Ordonner à la société SWISS LIFE de verser aux débats le dossier pénal relatif au vol et à l'incendie de son véhicule,
- Ordonner à la société SWIFF LIFE de verser aux débats les conditions générales du contrat
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile :
ORDONNONS à la société SWIFF LIFE de verser aux débats les conditions générales du contrat EA/DG/AUTO/1220 ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 7] ;
DÉSIGNONS
[G] [B]
[Adresse 4] à [Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX01]
de bien vouloir désigner avec pour mission de :
- Convoquer les parties
- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 7], à savoir à la casse automobile GPA 26 sise [Adresse 9]
- Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige
- Examiner le véhicule, décrire d'éventuels désordres l'affectant et en déterminant la nature, l'étendue et la date d'apparition
- Déterminer, si possible, la date d'apparition du choc à l'avant du véhicule : donner en particulier, si possible, un avis sur la question de savoir si ce choc était antérieur ou postérieur au vol ;
- Dire si le véhicule était en mesure de circuler malgré le choc
- Donner son avis sur la possibilité de déterminer la valeur du véhicule avant sinistre en particulier en cas d'antériorité du choc par rapport au vol
- Inviter les parties à procéder à la mise en cause de toute personne possiblement impliquée et non partie à la procédure ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile
DISONS qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 13 septembre 2025 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci
RAPPELONS qu'avant le dépôt de son rapport, l'expert adressera sa note d'honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d'en vérifier la réception en leur indiquant qu'elles disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l'expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu'il fera mention de l'accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tout incident
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DISONS que la compagnie SWISS LIFE devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 mars 2025
DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l'expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2025 pour conclusions après expertise
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL LEXFACE (Me Pierre BERGER)
SCP TEDA AVOCATS (Me Sylvain THOURET)
Copies certifiées conformes
SELARL LEXFACE (Me Pierre BERGER)
SCP TEDA AVOCATS (Me Sylvain THOURET)
Expert
Régie
Dossier
Le
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