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TJ Angers, 13 févr. 2025, RG 24/00757


Vérifier : TJ Angers, 13 févr. 2025, RG 24/00757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00757
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67ae5fb4f932e33cf1b780fe

Texte de la décision

16,054 caractères

LE 13 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/757 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXU3
N° de minute : 25/88

O R D O N N A N C E


Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.C.I. DEGEFIS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 529 315 574, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. XTREM CAR INDUSTRIES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 979 559 366, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2023, la société SC Holding Degefis a consenti un bail commercial à la société Xtrem Car Industries portant sur un local situé au [Adresse 5], d’une durée de neuf ans et à effet du 1er septembre 2023.

La société Xtrem Car Industries ayant laissé des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2024, la SCI SC Degefis lui a, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 12.939,44 euros à ce titre, outre les frais de l’acte.

C.EXE : Maître Ludovic BAZIN
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le

*

Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI SC Degefis a, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, fait assigner la société Xtrem Car Industries en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir :
- constater que la clause résolutoire est acquise ;
- constater la résiliation du bail à compter du 22 octobre 2024, en application des dispositions des articles 1228 du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
- ordonner l’expulsion de la société Xtrem Car Industries des lieux, dans le mois de l’ordonnance ou dans le délai qui sera imparti par la présente décision, de ses effets ou de tout occupant de son chef, sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard, et s’il y a lieu avec assistance de la force publique ;
- dire qu’il lui appartient de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés ;
- ordonner que seront constatées les éventuelles dégradations locatives par un commissaire de justice qui pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, un homme de l’Art ;
- dire qu’il pourra être séquestré les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
- condamner la société Xtrem Car Industries à lui payer la somme de 12.939,44 euros TTC à titre de provision à valoir sur le loyer trimestriel exigible au 1er octobre 2024 ;
- condamner la société Xtrem Car Industries à lui payer la somme provisionnelle de 12.939,44 euros TTC par trimestre, soit 4.313,5 euros TTC par mois, à titre d’indemnité d’occupation courant à compter du 1er janvier 2025 ;
- condamner la société Xtrem Car Industries à lui payer la somme provisionnelle de 975,87 euros au titre des charges régularisées échues et récupérables ;
- condamner la société Xtrem Car Industries aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer (185,74 euros), ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*

A l’audience du 16 janvier 2025, la SCI SC Degefis a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Xtrem Car Industries, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.

Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.

*

En l’espèce, la clause résolutoire prévue à l’article 10 du bail commercial liant les parties prévoit que : “ Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, par exemple la violation de la destination des lieux, etc .. et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit même le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus. Compétence est, en tant que de besoin, attribuée au juge des référés du tribunal judiciaire pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du preneur. [...]”.

Par un commandement de payer du 21 octobre 2024, visant la clause résolutoire, la SCI SC Degefis a réclamé à la société Xtrem Car Industries le paiement de la somme de 12.939,44 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour le trimestre courant au 1er octobre 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le bail serait résilié de plein droit.

La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.

De surcroît, il s’infère des débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.

La société Xtrem Car Industries n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.

En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 21 novembre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

II.Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

*

En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 21 novembre 2024, la société Xtrem Car Industries est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tout occupant de son chef du local litigieux.

Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous d’astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Les demandes plus amples ou contraires, formulées par la SCI SC Degefis, seront rejetées.

III.Sur les demandes de provisions

Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.

Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.

A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.

*

En l’espèce, le bail commercial liant les parties prévoit que loyer annuel est payable en quatre termes et d’avance, les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. En outre, il ressort des stipulations du bail commercial liant les parties qu’à compter de l’échéance du 1er octobre 2024, le loyer trimestriel, charges incluses, est porté à la somme de 12.939,44 euros TTC (soit 4.313,15 euros TTC par mois). De sorte que la société Xtrem Car Industries sera tenue de payer à la SCI SC Degefis une somme mensuelle de 4.313,15 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 21 novembre 2024, date à partir de laquelle cette première est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.

Par ailleurs, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû à la date d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation échue pour la période du 21 novembre 2024 au 31 décembre 2024, s’élève à la somme de 12.939,44 euros TTC. La société Xtrem Car Industries sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.

A compter du 1er janvier 2025, la société Xtrem Car Industries sera condamnée à payer à la SCI SC Degefis la somme de 4.313,15 euros TTC par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation.

La société Xtrem Car Industries sera également condamnée à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 975.87 euros, correspondant aux charges récupérables échues pour les années 2023 et 2024.

IV.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Xtrem Car Industries, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 21 octobre 2024 (185,74 euros).

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SC Degefis les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Xtrem Car Industries sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;

Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 novembre 2024 du bail commercial consenti le 29 septembre 2023 par la SCI SC Degefis à la société Xtrem Car Industries ;

Constatons que la société Xtrem Car Industries est sans droit ni titre depuis le 21 novembre 2024;

Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Xtrem Car Industries ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef du local commercial situé au [Adresse 4] à [Adresse 7] ([Adresse 1]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Déboutons la SCI SC Degefis de sa demande d’astreinte ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société Xtrem Car Industries à payer à la SCI SC Degefis la somme mensuelle de 4.313,15 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 21 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamnons la société Xtrem Car Industries à payer à la SCI SC Degefis la somme de 12.939,44 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers dû au 21 novembre 2024, ainsi que sur montant de l’indemnité d’occupation échue pour la période du 21 novembre 2024 au 31 décembre 2024 ;

Condamnons la société Xtrem Car Industries à payer à la SCI SC Degefis, à compter du 1er janvier 2025, la somme mensuelle de 4.313,15 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;

Condamnons la société Xtrem Car Industries à payer à la SCI SC Degefis la somme de 975.87 euros à titre de provision à valoir sur les charges récupérables échues pour les années 2023 et 2024 ;

Condamnons la société Xtrem Car Industries aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer signifié le 21 octobre 2024 (185,74 euros) ;

Condamnons la société Xtrem Car Industries à payer à la SCI SC Degefis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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