TJ Angers, 13 févr. 2025, RG 24/00592
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Texte de la décision
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 24/592 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVIL
N° de minute : 25/91
O R D O N N A N C E
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
Né le 11 Novembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître José MORTREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, substitué par Maître Romain BLANCHARD, de la SPE GAYA AVOCATS, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Maxime VENGEON, Avocat au barreau de CAEN, Avocat plaidant,
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, substitué par Maître Romain BLANCHARD, de la SPE GAYA AVOCATS, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Maxime VENGEON, Avocat au barreau de CAEN, Avocat plaidant,
S.A.S CONTROLE TECHNIQUE MONTSAUGEONNAIS, immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le N° 512 105 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Antoine MARGER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître Aurélien GOGUET
Maître Patrick BARRET
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 et 26 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juillet 2021, suivant certificat de cession non daté, M. [Z] [F] a acquis de M. [U] [T] un véhicule d’occasion de marque Chevrolet, modèle Corvette, immatriculé [Immatriculation 5], affichant 46.200 kilomètres au compteur et mis en circulation le 1er janvier 1998.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un premier contrôle technique réalisé le 25 juin 2021 par la société Technique Auto Contrôle, laquelle a mis en évidence 6 défaillances majeures et 8 défaillances mineures, puis d’une contre-visite favorable réalisée le 7 juillet 2021 par la société Contrôle Technique Montsaugeonnais, laquelle n’a relevé aucune défaillance.
Par courrier du 27 octobre 2022, M. [F] a sollicité de M. [T] la résolution de la vente, au motif qu’à la suite d’un contrôle par son garagiste, il aurait été constaté des défauts majeurs concernant principalement la pollution (absence de sonde lambda, modification du calculateur, défectuosité des phares), ainsi que des traces d’un accident antérieur à la cession.
Ces désordres ont fait l’objet d’un rapport d’expertise unilatérale du 11 janvier 2023, expertise diligentée par l’assureur de M. [F].
Une expertise amiable contradictoire a donné lieu à un procès-verbal du 09 mars 2023.
La tentative de conciliation des parties n’a pas abouti.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 19 et 26 septembre 2024, M. [F] a fait assigner M. [H] [T], M. [U] [T] et la société Contrôle Technique Montsaugeonnais devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] indique que le vendeur aurait d’abord proposé de prendre en charge une partie des réparations estimées par la société Bourcier Auto Sport, suivant devis du 20 avril 2023, d’un montant de 4.231,52 euros, avant de se rétracter, par courrier du 17 novembre 2023 et ce, malgré tous les désordres constatés par l’expert amiable.
*
Par voie de conclusions en défense n°2, la société Contrôle Technique Montsaugeonnais demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire avec les chefs développés dans le dispositif de ses écritures, rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Contrôle Technique Montsaugeonnais soutient notamment que la mesure des émissions polluantes réalisées à l’occasion de la contre-visite du 7 juillet 2021 n’auraient pas été modifiées et que les relevés de ces mesures auraient été satisfaisants à cette date.
*
Par voie de conclusions n°1, M. [U] [T] et M. [H] [T] sollicitent du juge, à titre principal, de dire que les demandes de M. [F] sont prescrites et dépourvues de motif et, ainsi, de l’en débouter. A titre subsidiaire, de donner acte de ce qu’ils sollicitent que la mission de l’expert soit la mission habituelle en la matière et dire que cette mission sera complétée du chef développé dans le dispositif de ses écritures. En tout état de cause, de dire qu’il appartiendra au demandeur de supporter la charge de la consignation des frais d’expertise et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
A l’appui de leurs prétentions, M. [U] [T] et M. [H] [T] font valoir que la vente ayant eu lieu au mois de juillet 2021, une action fondée sur les vices cachés serait prescrite. Par ailleurs, le demandeur ne justifierait pas de l’existence de désordres qui auraient été présent ou en germe au moment de la vente.
*
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes.
En outre, M. [F] conteste l’irrecevabilité d’une éventuelle action fondée sur les vices cachés au motif que son point de départ ne correspondrait pas à la date de la vente, mais à celle de la découverte du vice. Il sollicite la condamnation de M. [U] [T] et M. [H] [T] au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal d’examen contradictoire réalisé le 9 mars 2023 par M. [M] [I], expert amiable, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [F] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
En outre, il y a lieu de rappeler que pour apprécier la demande d’expertise judiciaire formée par M. [F] sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il suffit au juge des référés de déterminer si celui-ci justifie d’un motif légitime, ce qui est le cas dès lors qu’une action au fond est possible. Il y a également lieu de préciser qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de trancher le point de départ de l’action fondée sur les vices cachés et, ainsi, de trancher la question de la prescription d’une telle action. A ce stade, M. [F] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [F], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [F] assumera les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire M. [Z] [F], M. [H] [T], M. [U] [T] et de la société Contrôle Technique Montsaugeonnais ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [O] [N], [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
- se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile d’occasion de marque Chevrolet, modèle Corvette, immatriculé [Immatriculation 5],
- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
- rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d'entretien, etc.) et préciser leur date d'apparition,
- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition,
- pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d'apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'ils les avaient connus,
- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s'ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
- évaluer le préjudice subi par M. [Z] [F] du fait des dysfonctionnements constatés,
- autoriser éventuellement M. [Z] [F] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Z] [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de HUIT MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [H] [T], M. [U] [T] et la société Contrôle Technique Montsaugeonnais de leurs demandes de complément de la mission d’expertise ;
Condamnons M. [Z] [F] aux dépens ;
Déboutons M. [Z] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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