Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Dijon, 13 févr. 2025, RG 23/03633


Vérifier : TJ Dijon, 13 févr. 2025, RG 23/03633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/03633
Chambre
JAF2
Type
Autre
Id
67ae6465f932e33cf1b79003

Texte de la décision

11,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Février 2025

No R.G. : N° RG 23/03633 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEXB
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [F] [O] [T] [W] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (89), demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (78), demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
Sans avocat constitué

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demandresse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :


EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [K] et monsieur [E] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune d' [Localité 10] (89) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus:
- [H] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 8],
- [G] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 8].

Par acte du 29 novembre 2023, madame [K] a assigné monsieur [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, madame [K] est assistée de son conseil et monsieur [S] n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
-fixé alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi soir sortie d'école,
-dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été :
- les années paires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël,
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël,
- les années impaires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël,
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël,
tous les ans, le mois d'août chez la mère, le mois de juillet chez le père ;
- dit que madame [F] [K] prendra en charge les frais de cantine et de bus de son fils [G] et monsieur [S] [E], les frais de scolarité et de cantine de [H] et au besoin les y condamne ;
-dit que les frais médicaux et para médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par madame [K] [F] à hauteur de 30% et à hauteur de 70% par monsieur [S] [E] et au besoin les y condamne ;
- dit que chacun des parents devra avoir les deux enfants sur sa carte de sécurité sociale et de mutuelle ;
-dit que les autres frais d'entretien et d'éducation exceptionnels des enfants (frais de licence sportive ...) seront partagés par moitié entre les parents ;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire et juger madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer recevable la demande en divorce de madame [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil
- prononcer le divorce des époux [K] /[S] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil d'[Localité 10] (89)
- dire et Juger que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce soit le 29 novembre 2023,
- dire qu'il y aura lieu à révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès et des dispositions à cause de mort entre époux, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
-fixer alternativement la résidence des enfants mineurs au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence, sauf meilleur accord, chaque dimanche soir à 18H, le dimanche des semaines paires chez le père, le dimanche des semaines impaires chez la mère, à charge pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas d'aller chercher les enfants chez l'autre parent, y compris pendant les petites vacances scolaires :
- dire que les enfants résideront pour l'intégralité des petites vacances scolaires, de noël et d'été :
- les années impaires :
*chez la mère, la première moitié des vacances scolaires et Noël,
*chez le père la seconde moitié des vacances scolaires et Noël ;
-les années paires :
*chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires et Noël ;
*chez le père la première moitié des vacances scolaires et Noël.
Tous les ans, le mois d'août chez la mère, le mois de juillet chez le père ;
-inviter les parties, si besoin, à faire choix d'un notaire ou à saisir le Président de la Chambre des Notaires de Côte d'Or, pour procéder au partage amiable, et en cas d'échec de partage amiable, dument justifié, inviter la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
-condamner monsieur [S] à verser à madame [K] une prestation compensatoire sous forme de capital à verser en une seule fois à hauteur de 60000€,
- rappeler que la décision est exécutoire de droit, nonobstant appel,
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2024 L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 13 février 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 18 mars 2024,

Prononce dans pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [F] [O] [T] [W] [K] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (89) ;
et de :
Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (78) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 10](89) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 29 novembre 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Fixe à 60000 euros ( soixante mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [E] [S] à madame [F] [K] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;

Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n'ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixer alternativement la résidence des enfants mineurs au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence, sauf meilleur accord, chaque dimanche soir à 18H, (le dimanche des semaines paires chez le père, le dimanche des semaines impaires chez la mère), à charge pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas d'aller chercher les enfants chez l'autre parent, y compris pendant les petites vacances scolaires ;

Dit que les enfants résideront pour l'intégralité des petites vacances scolaires, de noël et d'été :
- les années impaires :
*chez la mère, la première moitié des vacances scolaires et Noël,
*chez le père la seconde moitié des vacances scolaires et Noël ;
-les années paires :
*chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires et Noël ;
*chez le père la première moitié des vacances scolaires et Noël.
-pour l’été tous les ans, le mois d'août chez la mère, le mois de juillet chez le père ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfant sont inscrits ;

Dit que madame [F] [K] prendra en charge les frais de cantine et de bus de son fils [G] et monsieur [S] [E], les frais de scolarité et de cantine de [H] et au besoin les y condamne ;

Dit que les frais médicaux et para médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par madame [K] [F] à hauteur de 30% et à hauteur de 70% par monsieur [S] [E] et au besoin les y condamne ;

Dit que chacun des parents devra avoir les deux enfants sur sa carte de sécurité sociale et de mutuelle ;

Dit que les autres frais d'entretien et d'éducation exceptionnels des enfants (Frais de licence sportive ...) seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Constate que madame [K] n'a pas demandé d'ordonner l'exécution provisoire d'autres dispositions du présent jugement et notamment celles relatives à la prestation compensatoire.

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [F] [K] ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le treize février deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.